Cour d'appel, 22 avril 2008. 07/01552
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01552
Date de décision :
22 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Didier X...
EURL DEX
SA SN TANCARVILLE
C /
SA TANCARVILLE
SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA TANCARVILLE
Z... RJ TANCARVILLE ès qualités d'Administrateur Judiciaire de SA TANCARVILLE
SAS STIL TRANS ès qualités de contrôleur à la procédure collective de la SA TANCARVILLE
Malika B... ès qualités de représentant des salariés de STE TANCARVILLE
F...
C... ès qualités de représentant des salariés de STE TANCARVILLE
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 22 AVRIL 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 01552
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 02 OCTOBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT
RG 1ère instance : 07- 1037
APPELANTS :
Monsieur Didier X...
demeurant
...
...
représenté par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assisté de Me Patricia VERNIER- DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
EURL DEX
dont le siège social est
Lieudit " Sur les Charaux "
25320 GRANDFONTAINE
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de Me Patricia VERNIER- DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
SA SN TANCARVILLE
Zone Industrielle Henri Paul Schneider
71210 MONTCHANIN
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de Me Patricia VERNIER- DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES :
SA TANCARVILLE
dont le siège social est
ZA Henri Paul Schneider
71210 MONTCHANIN
non représentée
SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA TANCARVILLE
dont le siège social est
22 Quai Gambetta- BP 50312
71108 CHALON SUR SAONE CEDEX
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de Me Valérie SERIOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
Maître Z... RJ TANCARVILLE ès qualités d'Administrateur Judiciaire de SA TANCARVILLE
demeurant
...
...
non représenté
SAS STIL TRANS ès qualités de contrôleur à la procédure collective de la SA TANCARVILLE
dont le siège social est
14 Rue de la Pépinière
75008 PARIS
non représentée
Madame Malika B... ès qualités de représentant des salariés de STE TANCARVILLE
domiciliée de droit au siège social situé
Zone Industrielle Henri Paul Schneider
71210 MONTCHANIN
non représentée
Madame F...
C... ès qualités de représentant des salariés de STE TANCARVILLE
domiciliée de droit au siège social situé
Zone artisanale Henri Paul Schneider
71210 MONTCHANIN
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu par défaut,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par jugement du 29 mars 2005, le Tribunal de Commerce du CREUSOT prononce le redressement judiciaire de la SA TANCARVILLE.
Par jugement du 5 octobre 2005, le même Tribunal arrête le plan de cession de la SA TANCARVILLE en faveur de la société en constitution ayant pour mandataire Monsieur Didier X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de l'EURL DEX. La cession est faite moyennant le prix total de 230 000 € correspondant aux éléments corporels pour 10 000 €, aux éléments incorporels du fonds de commerce pour 10 000 €, à l'immeuble et aux terrains attenant pour 10 000 €, et à la marque TANCARVILLE pour 200 000 €. Il est précisé que la propriété de la marque est " suspendue à l'arrêt de la Cour d'Appel de DIJON à intervenir ", et que la cession est consentie sous la condition suspensive du retour de la marque dans le patrimoine de la SA TANCARVILLE. Sont expressément exclus de la cession les stocks de poudre Epoxy et les stocks nantis au profit d'Auxyga.
Par requête déposée le 20 juin 2007, Monsieur Didier X..., l'EURL DEX et la SARL Société TANCARVILLE Société Nouvelle (créée pour la reprise de la SA TANCARVILLE) saisissent le Tribunal de Commerce du CREUSOT d'une demande de modification du plan de cession sur le fondement des articles L 642- 6 du Code de Commerce et 258- 1 du décret du 28 décembre 2005.
Ils exposent que, depuis le jugement du 5 octobre 2005, l'acte authentique n'a toujours pas été établi, et que les mandataires judiciaires n'ont toujours pas ni évacué, ni retraité les déchets Epoxy ; qu'un arrêté préfectoral a mis à la charge de la Société TANCARVILLE SN une consignation de 26 670 € concernant l'évacuation et le retraitement des fûts de déchets toxiques type Epoxy ; que la DRIRE l'a mise en demeure d'avoir à dépolluer le sol et le sous- sol du site ; qu'une première évaluation du coût des travaux s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros, somme qu'elle est dans l'incapacité de prendre à sa charge.
Invoquant les dispositions de l'article L 514- 20 du Code de l'Environnement qui imposent au vendeur d'un terrain d'informer par écrit l'acheteur du fait qu'une installation soumise à autorisation y a été exploitée, et de préciser les dangers et inconvénients importants résultant de cette exploitation, les requérants soutiennent que Monsieur X... ignorait tout de la pollution majeure affectant le terrain cédé ; que s'il en avait eu connaissance, il aurait uniquement proposé une reprise du fonds de commerce, ou il aurait renoncé à son projet, les frais engendrés par la dépollution étant hors de proportion avec l'investissement.
Ils demandent au Tribunal de modifier le jugement du 5 octobre 2005 en " excluant de la cession l'actif immobilier qui était chiffré à 10 000 € ".
Par jugement du 2 octobre 2007, le Tribunal de Commerce du CREUSOT rejette le requête. Il retient que la cession de l'entreprise à la Société Nouvelle TANCARVILLE avait pour objectif le maintien de l'activité sur le site, et que l'exclusion de l'actif immobilier aurait pour conséquence de délocaliser l'entreprise avec un risque pour l'emploi sur le site.
Monsieur Didier X..., L'EURL DEX et la SA SN TANCARVILLE font appel par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2007.
Suivant écritures déposées le 27 novembre 2007, ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de faire droit à leur demande de modification de la décision du 5 octobre 2005, et de condamner les intimés à leur verser 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils exposent que seule la marque TANCARVILLE présentait un intérêt commercial, et que le bâtiment, qui ne présentait aucun intérêt pour eux, a été évalué 10 000 € compte- tenu de son état de délabrement et des investissements nécessaires pour sa démolition et sa reconstruction. Ils maintiennent que Monsieur X... ignorait tout de la pollution lorsqu'il a fait sa proposition de reprise, aucun document ne lui ayant été remis par les mandataires judiciaires au mépris de leurs obligations légales.
Ils reprochent également aux mandataires judiciaires de ne pas avoir fait la déclaration de cessation d'activité auprès de l'administration préfectorale ainsi que l'article 34- 1 du décret du 21 septembre 1977 l'impose, et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la remise en état du site.
Ils ajoutent que la dissimulation de la pollution du site a privé l'acquéreur d'un élément essentiel d'appréciation de la valeur de l'entreprise compte- tenu des risques de poursuite de la part de l'administration ainsi que des frais importants en cas d'obligation de dépollution imposées par celle- ci, ce qui a eu une incidence sur son consentement.
Ils fondent leurs prétentions sur les articles 1110, 1116, 1134 du Code Civil, L 642- 6 du Code de Commerce, L 514- 20 du Code de l'Environnement, 593 et suivants du Code de Procédure Civile et 258- 1 du Décret du 28 décembre 2005.
Par conclusions déposées le 1er février 2008, la SCP BECHERET- THIERRY- SENNECHAL- GORRIAS, mandataires judiciaires agissant es- qualités de commissaires à l'exécution du plan de cession de la SA TANCARVILLE, demande à titre principal à la Cour de déclarer irrecevable la requête, et subsidiairement de confirmer le jugement. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire des appelants à lui verser 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'intimée soutient que l'initiative procédurale des appelants se heurte aux dispositions des articles 480 et suivants du Code de Procédure Civile, le jugement étant définitif, et que le recours en révision prévu par l'article 595 du Code de Procédure Civile n'est pas plus possible.
Elle ajoute que l'action ne peut pas plus être fondée sur l'article L 642- 6 du Code de Commerce dans la mesure où la modification sollicitée aboutirait à modifier le prix de cession, ce qui est rigoureusement interdit par ce texte.
Subsidiairement, elle relève que le maintien des emplois sur le site du CREUSOT était la première raison de l'homologation du plan de cession par le Tribunal, et que l'on comprend mal pourquoi Monsieur X... aurait accepté de payer 10 000 € pour les biens immobiliers si son projet était de raser le bâtiment avant de partir s'installer à MONTCHANIN.
Elle ajoute que Monsieur X... est de mauvaise foi lorsqu'il prétend avoir tout ignoré de la pollution alors qu'il a expressément exclu de la reprise le stock de poudre Epoxy.
La SA TANCARVILLE, assignée à personne habilitée le 30 novembre 2007, ne constitue pas avoué.
Maître Z..., administrateur judiciaire de la SA TANCARVILLE, assigné à domicile le 4 décembre 2007, ne constitue pas avoué.
La SAS STIL TRANS, contrôleur à la procédure collective de la SA TANCARVILLE, n'a pas pu être assignée, et a fait l'objet d'un procès- verbal de recherches infructueuses le 21 décembre 2007.
Madame Malika B..., représentante des salariés de la SA TANCARVILLE, assignée à personne le 30 novembre 2007, ne constitue pas avoué.
Madame Zined C... divorcée F..., représentante des salariés de la SA TANCARVILLE, assignée par acte déposé à l'étude de l'huissier le 30 novembre 2007, ne constitue pas avoué.
Le dossier est communiqué au Ministère Public le 5 février 2008.
L'ordonnance de clôture est rendue le 25 février 2008.
Madame Malika B..., présente à l'audience de plaidoiries, est entendue en ses observations. Elle précise que les contrats de travail ont été repris par la SARL SN TANCARVILLE comme prévu.
Sur quoi la Cour :
Les appelants invoquent les dispositions des articles 593 et suivants du Code de Procédure Civile concernant le recours en révision. Ces dispositions, qui permettent d'obtenir la rétractation d'un jugement, ne concernent que des hypothèses dans lesquelles les magistrats qui ont statué ont été trompés. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les appelants soutenant que ce sont eux qui auraient été trompés lorsqu'ils ont fait leur proposition de reprise.
Monsieur X... invoque ensuite les dispositions des articles 1110, 1116 et 1134 du Code Civil. Ces textes, qui concernent la validité du consentement d'un contractant et les effets des obligations découlant d'un contrat, sont sans incidence sur la présente procédure dont l'objet est la modification d'un jugement.
L'article L 642- 6 du Code de Commerce prévoit la possibilité pour le Tribunal de décider d'une " modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan " à la demande du cessionnaire, en précisant : " toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié ".
La requête déposée auprès du Tribunal de Commerce précisait :
" Relativement au fonds de Commerce : l'intérêts économique étant la cession du fonds de commerce et des emplois, la société TANCARVILLE SOCIETE NOUVELLE maintient son offre de reprise au prix de 220 000 € payable aux conditions initiales. Relativement à l'actif immobilier : application faite des textes sus- visés et en particulier l'article L 514- 20 du Code de l'Environnement, la société TANCARVILLE SOCIETE NOUVELLE sollicite que (de) son offre de reprise soit exclu l'actif immobilier pour un montant de 10 000 €. ".
La demande, telle que formulée tant en première instance qu'à hauteur d'appel, et visant à modifier le jugement du 5 octobre 2005 qui autorise la cession des actifs de la SA TANCARVILLE au profit de la Sté TANCARVILLE SN " en excluant de celle- ci l'actif immobilier qui était chiffré au prix de 10 000 € " aboutit à une demande de diminution du prix ainsi que l'a relevé à juste titre la SCP BECHERET- THIERRY- SENECHAL- GORRIAS, élément jamais démenti par les appelants dans leurs écritures.
D'autre part, les appelants soutiennent dans leurs écritures, dans un premier temps, que le bâtiment ne présentait aucun intérêt commercial et n'a été inclus dans le plan de cession qu'au prix de 10 000 € compte- tenu de son état de délabrement et des investissements strictement nécessaires pour sa démolition / reconstruction, puis plus loin qu'il avait été expliqué lors de l'audience que l'activité serait transférée sur Montchanin où Monsieur X... était à la recherche d'autres locaux susceptibles d'accueillir l'entreprise.
Or, il ressort de l'offre de reprise que Monsieur X... a adressée à l'administrateur judiciaire le 19 septembre 2005, qu'il était précisé :
" Nous sommes intéressés par la reprise de l'activité dans son intégralité, telle qu'elle existe actuellement sur le site et sur le site d'exploitation actuel, en vue d'une poursuite de l'exploitation. " (...) L'objectif de la reprise est le maintien de la production sur le site ainsi que le développement de gammes complémentaires dans la famille des articles de ménage ". La proposition de prix était ainsi motivée : " notre offre porte sur l'immeuble et les terrains accueillant actuellement l'activité de production et de stockage de la société TANCARVILLE situés à Montchanin, zone industrielle Henri Paul et cadastrés K no 149 et K no 255. Du fait de la très grande vétusté du bâtiment, de son absence d'étanchéité ainsi que d'un caractère de dangerosité imminent, nécessitant rapidement de lourds travaux de remise en conformité, du fait de la proximité du stock de pneus abandonnés dans la parcelle jouxtant le local TANCARVILLE, situation présentant une dangerosité, du fait de la grande déprime du marché immobilier sur la zone Montceau- les- Mines / Le Creusot, l'offre pour ce bien est de 10 000 €. "
Le jugement rendu par le Tribunal de Commerce du CREUSOT le 5 octobre 2005 a pris en compte le fait que l'offre reposait " sur un projet d'entreprise appelé à regrouper une activité industrielle et une activité de négoce qui utiliseraient les structures existantes pour asseoir sa rentabilité " et que la cession avait " pour but d'assurer le maintien de l'activité ainsi que de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et le paiement des créanciers. "
Exclure l'actif immobilier de la cession aboutirait à modifier complètement les objectifs du plan tel qu'adopté par les premiers juges, la SARL SN TANCARVILLE devenant ainsi complètement libre de délocaliser la production où bon lui semble.
Enfin, les appelants soutiennent avoir été dans l'ignorance complète de la pollution qui pouvait affecter le terrain vendu. Or il ressort de l'examen des documents figurant dans le dossier de présentation de la société TANCARVILLE établi par le mandataire judiciaire que, dans la partie " acte immobilier ", était remis aux candidats à la reprise l'acte notarié par lequel la Société PRODUCTIONS HIMALAYA a vendu à la SAS TANCARVILLE le 2 juin 2004 le site industriel objet du présent litige. Cet acte précise, page 9, sous le titre " sur l'état des sols " : " Le vendeur déclare qu'une partie de l'immeuble a servi au stockage de fûts ayant pu contenir des solvants. Une étude des sols a été effectuée par la société ANTEA, agence Rhône Alpes Auvergne Bourgogne de Rillieux la Pape en mai 2003. L'acquéreur reconnaît avoir reçu une copie de cette étude dès avant ce jour. Il déclare en faire son affaire personnelle. " Le même dossier comprenait une estimation immobilière au terme de laquelle l'expert précisait : " Ces valeurs ne tiennent compte d'aucune valeur de convenance pouvant intervenir entre les parties, elles sont limitées dans le temps et restent tributaires des diverses réglementations officielles. (...) La présente estimation ne prend pas en compte les éventuels coût de recherche amiante (...) de pollution du site, de l'établissement d'un état parasitaire (...) et les conséquences éventuelles pouvant découler d'une dépollution des sols ou d'une destruction de matériaux prohibés tels l'amiante. ". Monsieur X... est aujourd'hui mal fondé à soutenir qu'il aurait été trompé lors des négociations intervenues avec le mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce du CREUSOT en date du 2 octobre 2007,
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur Didier X..., L'EURL DEX et la SARL SN TANCARVILLE aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître GERBAY, Avoué, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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