Tribunal Administratif de Montreuil, 10 juin 2024. 2407408
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407408
Date de décision :
10 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Tuleff, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Agence de la biomédecine d'autoriser l'exportation des embryons issus des gamètes de la requérante et de feu M. A vers un établissement de santé situé dans l'Union Européenne, en l'occurrence l'Espagne, qui accepterait de pratiquer l'assistance médicale à la procréation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine le somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la destruction des embryons conservés en Espagne peut intervenir à l'expiration du délai d'un an à compter de la mort de son mari, soit le 21 juin 2024, et que l'Agence Nationale de Biomédecine n'a, à ce jour, pas répondu à sa demande de transfert ;
- le refus d'autoriser l'exportation desdits embryons interdirait la réalisation du projet parental que le couple a mûri avant le décès de M. A et porte en conséquence une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements.
3. L'article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi du 2 août 2021 sur la bioéthique, dispose que : " L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-10. (). Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître. ". Aux termes de l'article L. 2141-11 du même code : " I. Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d'une fonction hormonale. () Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa sont subordonnés au consentement de l'intéressé () III.- La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. / Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit : / 1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ; / 2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; () IV.- En l'absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne. / Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de la conservation et en l'absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à cette conservation. Cette limite d'âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe, le dépôt et la conservation des gamètes ne peuvent être autorisés, en France, qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique.
4. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique : " L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d'un projet parental par la voie d'une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d'une fonction hormonale du demandeur, à l'exclusion de toute finalité commerciale. / Seul un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. / Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-11 et L. 2141-12 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. / Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine ".
5. Aux termes de l'article R. 2141-9 du code de la santé publique, issu du décret du 28 septembre 2021 fixant les conditions de la prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation : " Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du Code Civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernée. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'Agence de la Biomédecine".
Sur le litige en référé :
6. Il résulte de l'instruction que Mme C et M. A ont procédé à un dépôt d'embryons cryoconservés au CHU de Caen, en vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation. Un premier parcours de PMA a abouti à la naissance D A le 23 mars 2022 à Caen. Un second parcours de PMA a été initié par le couple, interrompu par le décès de M. A le 21 juin 2023. Par courrier du 19 mars 2024, soit dix mois après le décès de M. A, Mme C a sollicité du CHU de Caen le transfert des embryons vers l'Espagne pour finaliser le projet parental interrompu lors de ce décès. Après divers échanges concernant la constitution du dossier de demande de transfert, la requérante a adressé par mail du 28 mai 2024 sa demande à l'Agence de la biomédecine qui en a accusé réception le même jour. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Agence de la biomédecine d'autoriser l'exportation des embryons issus des gamètes de la requérante et de feu M. A vers un établissement de santé situé dans l'Union Européenne, en l'occurrence l'Espagne, qui accepterait de pratiquer l'assistance médicale à la procréation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. D'une part, les dispositions mentionnées aux points 3 et 4 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, de son article 8. Toutefois, la compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l'application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d'apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l'atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n'est pas excessive.
8. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation du déplacement des gamètes de Mme C vers l'Espagne ou tout autre pays européen n'est fondée que sur la possibilité légale d'y faire procéder à une insémination artificielle post-mortem, la requérante, de nationalité française, n'entretenant aucun lien avec un pays européen autre que la France et ne faisant état d'aucune circonstance particulière à cet égard. Par suite, la présente demande doit être regardée comme ayant pour seul objet de contourner les dispositions législatives françaises qui font obstacle à la réalisation du projet parental de la requérante. Dans ces conditions, compte tenu des intérêts légitimes qui fondent la législation française actuellement en vigueur, aucune atteinte n'a en l'espèce été portée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C, qui ne saurait non plus invoquer l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors de surcroît que l'Agence de la biomédecine n'a été saisie que très tardivement d'une telle demande de transfert et qu'elle n'a pas, à la date de la présente ordonnance, rendu de décision sur ce point.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressé à l'Agence de la Biomédecine et au Centre Hospitalier Universitaire de Caen.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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