Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Pierre Y..., demeurant 12, Bompertuis Neuf, à Gardanne (Bouchesdu-Rhône), agissant en qualité de père administrateur légal des biens de son fils mineur Franck Y...,
2°) M. Franck Y..., demeurant à la même adresse, devenu majeur en cours d'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile) au profit :
1°) de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, à Niort (Deux-Sèvres),
2°) de M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1990), que, sur une route, une collision se produisit entre le cyclomoteur piloté par le mineur Franck Y... et l'automobile de M. X..., qui circulait en sens inverse ;
que, Franck Y... ayant été blessé, son père, M. Jean-Pierre Y..., a assigné en réparation du préjudice subi M. X... et son assureur, la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation des dommages subis par la victime en retenant à son encontre une faute, alors qu'ayant constaté que le point de choc n'avait pu être précisé, elle aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le cyclomotoriste circulait aux
environs de la ligne médiane juste avant le choc et retient qu'il aurait dû serrer au maximum sur sa droite ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la victime avait commis une faute, qui avait contribué à ses dommages ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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