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Tribunal Administratif de Lyon, 11 février 2025. 2500460

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2500460

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B et M. A C saisissent le tribunal de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Ardèche a rejeté leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation au bénéfice de leur fils. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2.Il ressort de ses termes mêmes que la demande que M. et Mme C ont transmise au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2024 qu'ils critiquent pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité, ainsi qu'ils le qualifient, qu'un recours administratif adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Ardèche et tendant au réexamen de cette décision au regard des précisions qu'ils entendent apporter quant aux difficultés rencontrées par leur enfant. Par suite, alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours administratif et qu'un recours contentieux relatif à une décision de la nature de celle qui est en litige relèverait au demeurant du juge judiciaire en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, la requête de M. et Mme C doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. A C. Copie en sera adressée pour information à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 11 février 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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