Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/12/2023
****
N° de MINUTE : 23/421
N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVUW
Jugement (N° 22/000964) rendu le 14 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [B] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier Idziejczak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023000908 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France , MACIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Anne-Claire Pichereau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [B] [J], épouse [H] (Mme [H]), a souscrit auprès de la société d'assurance Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la Macif) une police d'assurance multirisques habitation avec prise d'effet au 16 avril 2019, laquelle a notamment pour objet de garantir le vol.
Le 5 mars 2018, Mme [H] a déposé plainte pour le cambriolage survenu le 3 mars 2018 à son domicile et, déclarant le sinistre à son assureur, réclamé l'indemnisation de son préjudice.
Par courrier du 29 juin 2018, la Macif a demandé à son assurée la production de divers documents justifiant de la domiciliation de sa fille, Mme [E] [H], chez elle.
Par courrier du 7 septembre 2018, la Macif a opposé à Mme [H] un refus de garantie pour fausses déclarations.
Par courrier du 27 février 2020, le conseil de Mme [H] a mis en demeure la Macif de procéder à l'indemnisation du sinistre.
La Macif a maintenu son refus de garantie par courrier du 12 mars 2020.
Par acte du 23 février 2022, Mme [H] a fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 584 euros au titre du préjudice couvert par le contrat d'assurance, la somme de 1 500 euros pour résistance abusive, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [H] à payer à la Macif la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [H] aux entiers dépens.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 6 janvier 2023, Mme [H] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023,
Mme [H], demande à la cour, au visa de l'article L. 121-1 du code des assurances et de l'article 1103 du code civil, de :
=> réformer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
condamner la Macif à lui payer la somme de 7 584 euros au titre du préjudice couvert par le contrat d'assurance ;
condamner la Macif à lui payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
condamner la Macif à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
le tribunal judiciaire a fait une mauvaise application des conditions générales du contrat puisqu'il vise les stipulations relatives à la responsabilité civile de l'assuré et de ses ayants droit (page 53 des conditions générales) alors qu'il convient de viser les stipulations prévoyant que les biens assurés sont ceux dont l'assuré a la garde et l'usage ou ceux de toute personne dont le domicile est celui de l'assuré et qui sont situés à l'intérieur de l'habitation (page 13 des conditions générales) ;
la domiciliation de sa fille à son domicile au jour du sinistre est établie par les factures téléphoniques, les attestations, les factures et le dépôt de plainte.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 juin 2023, la Macif,
intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1353 du code civil, de :
à titre principal,
=> confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Mme [H] ne rapportait pas la preuve que Mme [E] [H] résidait effectivement à son domicile au jour du sinistre ;
=> confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Mme [H] ne rapportait pas la preuve de la propriété des biens déclarés volés ;
=> confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les conditions de mobilisation de la garantie n'étaient pas réunies ;
=> confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
constater que Mme [H] ne justifie pas de la valeur des biens déclarés volés au jour du sinistre ;
faire application de la franchise contractuelle de 120 euros ;
en conséquence, et statuant à nouveau,
débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ou du moins les réduire à de plus justes proportions ;
débouter Mme [H] de sa demande fondée sur une prétendue résistance abusive ;
en tout état de cause,
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [H] aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, la Macif fait valoir que :
en vertu de l'article 1353 du code civil, si la réalisation du risque donne naissance à l'obligation pour l'assureur de régler le sinistre, il incombe à l'assuré qui réclame l'exécution de cette obligation d'en prouver l'existence et de démontrer la survenance du sinistre et de la réunion des éléments de la condition de garantie ;
la garantie conditionne l'indemnisation des objets déclarés volés à la production de justificatifs permettant d'attester que la personne propriétaire des biens volés réside de manière constante et notoire au domicile de l'assuré ou, à défaut, à la preuve d'un transfert de la garde et de l'usage des biens volés ;
il appartient ainsi à l'assurée de démontrer que les biens pour lesquels elle sollicite une indemnisation lui appartenait ou qu'elle en avait la garde et l'usage, ou encore qu'ils appartenaient à un membre de sa famille ayant la qualité d'assuré ;
en l'espèce, les justificatifs d'achats des biens concernés étant au nom de la fille de l'assurée, cette dernière doit justifier que cette dernière résidait à son domicile au jour du sinistre ou, à défaut, qu'elle avait la garde et l'usage des biens ;
or, il n'est pas démontré que sa fille résidait à son domicile au jour du sinistre, par conséquent, sa fille n'a pas la qualité d'assurée ;
l'assurée ne justifie pas la propriété et la possession des biens puisque les factures d'achat de ces biens sont au nom de sa fille, étant rappelé que tout bien volé lors d'un cambriolage appartient à la personne dont l'identité est mentionnée sur la facture d'achat, sauf à démontrer qu'un transfert de propriété aurait été ultérieurement opéré ;
concernant l'attestation relative à l'achat des sacs Lancel, celle-ci est dépourvue de force probante aux motifs qu'aucune pièce d'identité ni aucune facture d'achat n'ont été produites pour ces sacs ;
s'agissant de la paire de chaussures Louboutin achetée au prix de 545 euros, une facture du 18 juillet 2017 est au nom de Mme [S] [H], autre fille de l'assurée ; or le 26 juillet 2017, celle-ci a déclaré le vol de cette même paire de chaussures lors d'un précédent sinistre ;
les éléments produits sont ainsi insuffisamment probants pour justifier de la propriété des biens et des conditions de garantie ;
subsidiairement sur le montant de l'indemnité réclamée, le chiffrage des biens dont se prévaut Mme [H] est erroné puisqu'il est fondé sur la valeur des biens au jour de leur acquisition, et non au jour du sinistre ; or, les conditions générales tiennent compte de la vétusté pour l'indemnisation des appareils électroménagers et hifi, dont le téléviseur, et limitent, pour les vêtements et accessoires, l'indemnisation à leur valeur de remplacement au jour du sinistre ;
l'assurée ne produisant aucune pièce de nature à établir la valeur de remplacement des biens volés, elle devra être déboutée de ses demandes, ou il conviendra de réduire à de plus justes proportions l'indemnité devant lui revenir ;
alors que son assurée n'a pas communiqué les pièces permettant de justifier le bien-fondé de sa demande d'indemnisation, aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la garantie vol
Conformément à l'ancien article 1134 du code civil applicable aux faits d'espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En revanche, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
L'article L. 121-1 du code des assurances dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.
Sur ce,
Il est constant que Mme [H] a souscrit un contrat habitation avec prise d'effet le 15 février 2012 pour son logement sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Concernant les conditions de garantie pour le vol, il est constaté tout d'abord que les parties ne discutent pas la réunion des conditions de garantie ayant trait aux circonstances dans lesquelles le sinistre survient. Cependant, Mme [H] déclare que certains biens, pour lesquels elle sollicite une indemnisation, appartiennent à sa fille qui résidait chez elle au moment du sinistre.
Il convient de vérifier en premier lieu si sa fille peut avoir la qualité d'assurée.
Les conditions générales du contrat stipulent (page 11) :
« Qui a la qualité d'assuré '
Vous-même en tant que sociétaire.
Votre conjoint dont vous n'êtes ni divorcé, ni divorcé, ni séparé de corps ou la personne avec qui vous vivez en couple (concubin notoire, partenaire lié avec vous par un pacte civil de solidarité : PACS), dans la mesure où vous vivez sous le même toit de façon constante et notoire. ».
Cette stipulation figure dans la partie des conditions générales relative à « La protection des biens ».
En revanche, les stipulations de la page 53 des conditions générales retenues par le premier juge pour « La protection de l'assuré » (responsabilité civile ; garanties défense et recours et assistance juridique) ne sont pas applicables au cas d'espèce ; en effet, la qualité d'assuré telle qu'elles la définissent ne concerne que les garanties relatives à la protection de l'assuré, et non la garantie vol.
Ainsi, la fille de Mme [H] n'a pas la qualité d'assurée.
Concernant les biens mobiliers garantis, le contrat prévoit que « les biens mobiliers assurés sont :
ceux appartenant à l'assuré,
ceux dont l'assuré a la garde et l'usage,
ou ceux de toute autre personne dont le domicile est celui de l'assuré,
et situés à l'intérieur de l'habitation ou des dépendances assurées. ».
Il en résulte que les biens achetés par Mme [E] [H] sont couverts si celle-ci établit vivre au domicile maternel, ou si l'assurée, Mme [H], établit avoir la garde et l'usage des biens volés appartenant à sa fille.
Pour justifier de la domiciliation de sa fille chez elle, Mme [H] produit de nombreuses attestations, le dépôt de plainte, les factures des biens volés achetés par sa fille sur lesquelles figure l'adresse de son domicile couvert par la police d'assurance, ainsi que des factures téléphoniques de sa fille à son adresse.
Si l'assureur dénie sa garantie au motif que ces éléments ne seraient pas probants et qu'il appartenait à Mme [H] de produire d'autres justificatifs tels des avis d'imposition, il est rappelé que la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tous moyens.
Bien qu'une attestation indique une période postérieure au sinistre, que d'autres présentant des similitudes soient rédigées plusieurs années après le cambriolage, et que l'assurée ne produise aucun document administratif, la valeur probante de l'ensemble des justificatifs ne saurait être écartée pour ces seuls motifs, alors que ceux-ci se corroborent et que certaines attestations s'avèrent suffisamment précises. En outre, l'assurée a expliqué dans sa plainte qu'elle rentrait à son domicile avec sa fille, Mme [E] [H], et les factures téléphoniques produites couvrent des périodes antérieures et postérieures au sinistre.
Les éléments produits sont donc jugés suffisants pour établir la domiciliation de Mme [E] [H] chez sa mère au jour du sinistre.
Par conséquent, les biens appartenant à l'assurée ou à sa fille sont effectivement garantis.
Sur l'indemnisation des biens volés
Concernant l'évaluation des dommages mobiliers, les conditions générales stipulent en page 46 que :
pour les effets et objets personnels, sont indemnisés le coût des réparations ou la valeur de remplacement ;
pour les autres matériels électriques, en ce compris le téléviseur volé, sont indemnisés le « coût des réparations ou, si le bien est économiquement irréparable, sa valeur de remplacement (vétusté déduite) au jour du sinistre. La vétusté est de 10% par an à partir de la première mise en service sans pouvoir dépasser 70%, les 30% restants correspondant à la valeur d'utilisation. ».
Les conditions générales prévoient en page 74 que les « dommages sont évalués d'un commun accord entre l'assuré et l'assureur sur la base des pertes réellement subies, à partir de l'évaluation faite par un expert mandaté par la Macif ou des factures que vous nous avez fournies.
Aussi est-il important que vous conserviez soigneusement tous les documents de nature à prouver l'existence et la valeur de vos biens. Nous pouvons ainsi être amenés à vous demander de nous adresser un état estimatif des biens détruits, disparus ou endommagés (appelé « état des pertes ») certifié sincère et signé par vous.
L'offre de règlement comprend la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sauf si vous n'êtes pas amené à acquitter cette taxe ou si vous pouvez la récupérer
Si vous n'êtes pas d'accord avec notre proposition d'indemnisation, vous désignerez votre propre expert qui procédera alors avec le nôtre à l'évaluation des dommages. »
S'agissant des obligations pesant sur l'assurée en cas de sinistre, la police d'assurance prévoit en page 73 des conditions générales qu'en cas de vol, l'assuré devra adresser le récépissé du dépôt de plainte accompagné d'un état détaillé et chiffré des biens volés avec les factures correspondantes.
Il résulte de ces stipulations que la mise en 'uvre de la garantie n'est pas conditionnée à la justification par l'assuré de la valeur de remplacement des biens volés.
Dans ces conditions, l'assureur ne saurait dénier sa garantie en reprochant à son assurée de ne pas avoir produit de rapport d'expertise afin de déterminer la valeur de remplacement des biens volés, alors même qu'en vertu du contrat, la désignation d'un expert par l'assurée n'intervient que dans un second temps, dans l'hypothèse où celle-ci viendrait contester la proposition d'indemnisation faite à partir de l'évaluation du premier expert mandaté par l'assureur.
En revanche, seuls les biens de Mme [H] et de sa fille, dont il est justifié qu'ils étaient présents au domicile au jour du sinistre, peuvent être valablement indemnisés.
L'état des pertes renseigné par l'assurée liste les biens volés, leur date et leur prix d'achat comme suit :
chaussures Louboutin achetées le 22 juin 2016 pour 515 euros ;
sac Lancel acheté le 25 décembre 2016 pour 865 euros ;
sac Lancel acheté en octobre 2016 pour 595 euros ;
sac Lancel acheté en octobre 2016 pour 695 euros ;
montre Cluse achetée le 12 juillet 2016 pour 112 euros ;
montre Cluse achetée le 6 mai 2017 pour 102 euros ;
sac Louis Vuitton acheté le 9 novembre 2016 pour 1 049 euros ;
baskets Louis Vuitton achetées le 19 avril 2017 pour 540 euros ;
bracelet-montre acheté le 26 novembre 2016 pour 39 euros ;
des bijoux Swarovski (dont une montre achetée en 2018 pour 379 euros) achetés pour un total de 1 438 euros ;
téléviseur Samsung acheté le 30 décembre 2012 pour 299 euros ;
chaussures Dior achetées en décembre 2016 pour 790 euros ;
chaussures Louboutin achetées le 18 juillet 2017 pour 545 euros.
D'après les justificatifs produits, ces biens ont tous été achetés par Mme [E] [H], hormis le téléviseur et les chaussures Louboutin acquises le 18 juillet 2017.
La facture du téléviseur du 30 décembre 2012 est établie au nom de Mme [H]. Afin de tenir compte, conformément aux conditions générales, de la vétusté de cet équipement acquis en 2012, soit plus de cinq ans avant le sinistre, il convient de retenir un coefficient de vétusté de 50% et, partant, d'indemniser le vol de ce téléviseur à hauteur de 149,50 euros (soit 299 x 50%).
S'agissant des autres biens dérobés, les factures d'achat et les informations contenues dans l'état des pertes n'appellent aucune observation particulière, hormis les justificatifs de quelques biens acquis par Mme [E] [H], notamment les deux sacs Lancel acquis en octobre 2016 pour 595 et 695 euros, les bijoux Swarovski, et les chaussures Louboutin acquises le 18 juillet 2017 pour 545 euros.
S'agissant des deux sacs Lancel, Mme [H] produit non la facture d'origine, mais une attestation du 13 mars 2018 émanant du directeur de la boutique Lancel du Printemps de [Localité 4], qui déclare que Mme [E] [H] a bien acquis ces deux sacs en octobre 2016.
Si la Macif soutient que cette attestation est dénuée de force probante, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et il appartient à la cour d'apprécier souverainement si l'attestation, bien que non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Si aucune pièce d'identité n'accompagne cette attestation, la facture proforma du 13 mars 2018, établie par la société Printemps de [Localité 4], comporte l'achat par Mme [E] [H] des deux sacs référencés A07111 et A07113, désignés dans l'attestation pour les mêmes montants. La facture proforma datée du même jour vient donc corroborer l'attestation. En conséquence, l'assurée justifie bien de l'achat de ces deux sacs en octobre 2016 pour les sommes de 595 et 695 euros.
S'agissant des bijoux Swarovski, la pièce n°15 de l'assurée révèle que le montant des bijoux achetés avant le sinistre s'élève à la somme de 990 euros, et non 1 438 euros au total.
Enfin, s'agissant des chaussures Louboutin acquises le 18 juillet 2017 au prix de 545 euros, la Macif a refusé leur indemnisation pour fausse déclaration, considérant que la facture d'achat portait le nom de Mme [S] [H], et que cette dernière les avait déjà déclarées volées lors d'un sinistre précédemment subi.
Si Mme [H] continue à prétendre que cette paire de chaussures, offerte à sa fille [E] pour son anniversaire, a bien été dérobée chez elle le jour du cambriolage, elle échoue pour autant à démontrer que celle-ci appartenait effectivement à Mme [E] [H], et qu'elle se trouvait bien à son domicile le 3 mars 2018.
La valeur d'achat des effets et objets personnels à indemniser, hors téléviseur, s'élève ainsi à la somme de 6 292 euros.
Ces biens ne pouvant, conformément à la police d'assurance, être indemnisés qu'à leur valeur de remplacement que les parties s'abstiennent toutefois d'évaluer, la cour retient une valeur de remplacement égale à 50% du prix d'achat. Ainsi, il revient à l'assurée, pour ces biens, la somme de 3 146 euros.
La Macif sera ainsi condamnée à payer à Mme [H] une indemnité d'assurance de 3 295,50 euros au titre de la garantie vol (soit 3 146 + 149.50).
Le jugement querellé sera réformé.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.
L'assureur ne commet pas de faute lorsqu'il conteste sa garantie en opposant des moyens sérieux, même si ses prétentions sont rejetées.
La résistance d'une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d'engager sa responsabilité, que lorsqu'elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l'espèce, l'assureur a opposé des moyens sérieux pour refuser de mettre en 'uvre sa garantie et Mme [H] ne rapporte pas la preuve du caractère dolosif ou malveillant de l'absence de présentation par la Macif d'une offre d'indemnisation ni la preuve que la résistance alléguée lui a causé un préjudice.
En conséquence, sa demande de condamnation de la Macif au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses écritures, Mme [H] ne demande pas à la cour de réformer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens.
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à réformer le jugement attaqué sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner la Macif, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [J], épouse [H], de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme de ces chefs,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à Mme [B] [J], épouse [H], la somme de 3 295,50 euros au titre de sa garantie vol,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France aux entiers dépens d'appel,
Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à Mme [B] [J], épouse [H], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon