Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fougerolle construction, dont le siège est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ... BP 46,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre), au profit :
18/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne sise à Créteil (Val-de-Marne), 1/9, avenue duénéral deaulle,
28/ de la société anonyme l'Atelier des architectes associés (AAA), dont le siège est à Paris (8e), 30, avenueeorges V, et les bureaux à Paris (16e), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Fougerolle construction, de la SCP Desaché etatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de Me Boulloche, avocat de la société l'Atelier des architectes associés (AAA), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si le procès-verbal des opérations préalables à la réception dressé le 14 octobre 1985 par le maître-d'oeuvre avait été notifié par la société Fougerolle construction, il n'avait pas été signé par un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que la caisse, destinataire du procès-verbal contre lequel elle n'avait pas protesté, ne pouvait se trouver engagée que dans la mesure où son silence vaudrait consentement, mais que tel n'était pas le cas dès lorsqu'il résultait des cahiers des clauses administratives générales et particulières que le silence ne pouvait valoir consentement que sur le prononcé de la réception, la date d'achèvement des travaux et les réserves, l'adhésion aux autres mentions portées sur le procès-verbal nécessitant une ratification expresse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fougerolle construction à payer à la société Atelier des architectes associés la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Fougerolle construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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