Texte intégral
04/10/2023
ARRÊT N°380
N° RG 21/03322 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJQ4
PB/CO
Décision déférée du 06 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI ( 20/01249)
M.[S]
[C] [V]
C/
[K] [J]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [V] standardiste
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlène RIET, avocat au barreau D'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.022201 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sans avocat constitué
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES Société coopérative à capital variable représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant diverses offres préalables, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a consenti à M. [K] [J] et Mme [C] [V] [J] plusieurs prêts immobiliers, pour un montant total de 124990 €, en vue de l'acquisition de leur résidence principale.
Par acte du 30 septembre 2020, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a fait assigner M. [K] [J] et Mme [C] [V] [J] devant le tribunal judiciaire d'Albi en paiement des sommes exigibles en vertu des prêts.
Mme [C] [V] [J] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a condamné solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [C] [V] à payer à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées :
-267,54 € au taux de 3,50 % à compter du 7 septembre 2020,
-442,82 € au taux de 3,00 % à compter du 7 septembre 2020,
-400,05 € au taux de 2,75 % à compter du 7 septembre 2020,
-335,85 € au taux de 3,25 % à compter du 7 septembre 2020,
-269,54 € au taux de 2,25 % à compter du 7 septembre 2020,
-92.406,39 € au taux de 3,85 % à compter du 7 septembre 2020,
-14.797,97 € au taux de 3,85 % à compter du 7 septembre 2020,
-les condamnant in solidum aux dépens de l'instance.
Le tribunal a également accordé un report de paiement d'un an à M. [J], condamnant Mme [V] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Mme [C] [V] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 mai 2023.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 5 septembre 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées demandant à la cour de :
-confirmer dans toutes ces dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Albi le 6 juillet 2021 ;
-constater que dans l'intervalle Madame [V] et Monsieur [J] ont soldé les condamnations prononcées à leur encontre ;
-débouter Madame [V] de toutes ses demandes ;
-condamner Madame [V] à payer au Crédit Agricole au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2 000 €, outre aux dépens d'appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 septembre 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de Mme [C] [V] demandant à la cour de :
-constater que la situation financière et familiale de Madame [C] [V] rendait légitime sa déclaration d'appel pour obtenir des délais de paiement ;
-constater que dans l'intervalle Madame [C] [V] à payé l'intégralité de sa dette à la société Crédit Agricole en ce compris les pénalités de retard;
-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné[e] à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes ;
-condamner Monsieur [K] [J] et le Crédit Agricole à payer solidairement à Madame [C] [V] [la] somme de 2.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens de l'instance ;
Monsieur [K] [J], auquel ont été signifiées la déclaration d'appel et les premières conclusions de Mme [C] [V] le 21 octobre 2021, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, est défaillant en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dernières conclusions notifiées au Rpva par Mme [C] [V] le 2 septembre 2022 n'ont pas été signifiées à M. [J] et ne lui sont donc pas opposables, faute de contradiction.
Ces conclusions ne comportent cependant aucune demande nouvelle à l'égard de M. [J] étant demandé à son encontre, comme dans les conclusions qui lui ont été signifiées le 21 octobre 2021, condamnation à payer à l'appelante une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les sommes restant dues au titre des différents prêts souscrits ont été intégralement versées au Crédit Agricole, suite à la vente de la maison qui constituait le domicile des époux [J].
L'appel de Mme [C] [V], dans le dernier état des conclusions, ne porte que sur la condamnation à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'assignation a été délivrée à Mme [C] [V] en première instance en application de l'article 659 du Code de procédure civile, l'appelante n'ayant pas été touchée par l'huissier.
Mme [C] [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ayant été retenu un revenu mensuel de 1135 €, avec des correctifs familiaux de 445 €.
Eu égard à la position économique des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du Crédit Agricole.
La décision sera infirmée de ce chef.
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'appelante n'ayant intégralement payé les sommes dues à la banque que postérieurement à son appel, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 6 juillet 2021 en ce qu'il a condamné Mme [C] [V] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de Mme [C] [V].
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [C] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment