Texte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur les pourvois formés par X..., Y..., Z..., A..., B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées, notamment contre eux, pour non-déclaration de franchissement de seuil, les a condamnés respectivement, le premier nommé à 20 000 francs d'amende, les 4 autres à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire commun produit ;
Attendu qu'à le supposer établi, le délit reproché, prévu à l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966, n'est puni, par l'article 481-1 de cette loi, que d'une peine d'amende ;
Qu'il entre, dès lors, dans les prévisions de l'article 2 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois.
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