Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/01084 du 21 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01263 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KJI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
né le 20 Janvier 1977 à [Localité 11] (RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 août 2017, Monsieur [W] [V], salarié de la société de travail temporaire [12] en qualité de manœuvre sur chantier, a été victime d'un accident du travail déclaré le 8 août 2017 comme suit : " Il était sur le toit et a traversé la toiture dans le sous plafond et au sol. Chute de 2.50 mètres ".
Le certificat médical initial établi le 7 août 2017 par le Docteur [U] constate une " fracture de la pointe de l'omoplate gauche " et une " lombalgie basse ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.
Une rechute de son accident a été constatée par certificat médical du 17 juin 2019.
L'état de santé de Monsieur [W] [V] a été déclaré consolidé le 23 septembre 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 29 %.
La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a reconnu à Monsieur [W] [V] la qualité de travailleur handicapé à compter du 15 mars 2018.
Monsieur [W] [V] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et un procès-verbal de non-conciliation a établi le 19 septembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 15 octobre 2019, Monsieur [W] [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal de grande instance de Marseille spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [12], dans la survenance de l'accident du travail du 7 août 2017.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/06084.
Les parties ont été convoquées à l'audience dématérialisée de mise en état du 16 novembre 2022 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi.
Par courriel du 22 février 2023, le conseil de Monsieur [W] [V] a déclaré se désister de l'instance dans la mesure où il n'avait plus de nouvelles de son client depuis de nombreux mois.
Le désistement d'instance a été constaté par ordonnance présidentielle du 1er mars 2023.
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2023, le conseil de Monsieur [W] [V] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle des audiences.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01263.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [W] [V] demande au tribunal de :
Dire et juger que son action n'est pas prescrite ;Dire et juger qu'en l'absence de formation renforcée à la sécurité, la faute inexcusable de la société [12] est présumée ;Dire et juger que l'ensemble des mesures de prévention prévues par le DUER pour la chute de hauteur et pour l'ambiance thermique n'ont pas été mises en place ;Dire et juger en toute hypothèse que la société [12] avait, ou aurait dû avoir conscience, du danger et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;En conséquence, dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 7 août 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [12] ;Désigner un expert avec mission habituelle en la matière et notamment celle décrite dans les conclusions ;Ordonner la majoration de l'indemnité en capital servie par la CPAM des Bouches-du-Rhône à son maximum ;Ordonner le versement à son profit d'une provision d'un montant de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices dont il poursuit la réparation ;Condamner la société [12] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;Dire et juger que l'organisme social fera l'avance des condamnations prononcées et des frais d'expertise ;Renvoyer l'affaire à la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;Réserver l'examen des demandes indemnitaires qui seront formées à la suite du dépôt du rapport.
La société [12], représentée à l'audience par son conseil réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
In limine litis, constater que l'action intentée par Monsieur [W] [V] est prescrite ;Sur le fond et si par extraordinaire l'action n'était pas prescrite, constater que le demandeur ne rapporte aucunement la preuve de la faute inexcusable qu'il lui reproche ;En conséquence, débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,Reconventionnellement, condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître à l'audience, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions adressées contradictoirement aux parties et au tribunal le 4 décembre 2023, de :
Recevoir ses conclusions ;Constater qu'elle s'en remet à droit sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, la société [12], et sur la demande d'expertise ;En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;Dire que Monsieur [W] [V] peut prétendre à la majoration de rente ;Condamner la société [12] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue, y compris les frais d'expertise ;Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Selon les dispositions de l'article L. 431-2 1e du code de sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
En l'espèce, l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par Monsieur [W] [V] indique que la CPCAM des Bouches-du-Rhône a indemnisé son accident du travail jusqu'au 6 avril 2019.
La prescription a donc commencé à courir lors de la cessation du paiement de ces indemnités, soit le 7 avril 2019, et devait normalement expirer le 7 avril 2021.
Toutefois, selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
L'article 2243 du même code précise que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.
La jurisprudence admet cependant de manière constante que l'auteur d'un désistement exprès puisse définir l'étendue qu'il entend lui donner. Ainsi, si une partie entend limiter son désistement à l'instance engagée, tout en réservant son droit d'action, sa demande initiale conservera son effet interruptif (Com. 12 juill. 1994, n°91-17-710).
En l'espèce, le conseil de Monsieur [W] [V] a déclaré son désistement par courriel du 22 février 2023 rédigé en ces termes : " Je vous indique par la présente me désister de l'instance (et non de l'instance et de l'action), dans la mesure où je n'ai plus de nouvelles de mon client depuis de nombreux mois ".
Ces termes ont été repris dans l'ordonnance présidentielle du 1er mars 2023, qui constate le désistement d'instance.
Il en résulte que le désistement a maintenu l'effet interruptif de la demande en justice du 15 octobre 2019.
L'action de Monsieur [W] [V] n'était donc pas prescrite lors de sa demande de réinscription de l'affaire au rôle des audiences le 11 avril 2023.
Par suite, sa demande sera déclarée recevable et la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société [12] sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité.
Dans le cadre de cette obligation destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail font obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié - la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent - et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants-droit d'en apporter la preuve.
Toutefois, ces principes sont aménagés en matière de travail temporaire. Les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail précisent en effet que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
En application de l'article L. 4154-2 du code du travail les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
En matière de travail temporaire, c'est à l'entreprise utilisatrice de dresser la liste des postes de travail à risque.
En l'espèce, seuls deux contrats de mission sont produits. Le tribunal ignore donc si l'entreprise utilisatrice avait établi une liste de ces postes de travail particuliers.
Les contrats de mission précisent toutefois que le poste occupé par Monsieur [W] [V] n'est pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur (dont l'article L. 4154-2).
En l'état, le tribunal ne peut se contenter de cette mention et doit analyser les situations de travail et la dangerosité effective du poste, d'autant que la société [12] reconnaît aux termes de ses écritures que la mention est erronée.
Monsieur [W] [V] a été mis à disposition de la société [7] pour effectuer " divers travaux de pose de couverture et de maçonnerie " sur le chantier de l'école [9] à [Localité 13].
Il est constant que le jour de l'accident Monsieur [W] [V] devait intervenir sur une toiture pour y effectuer des travaux en hauteur. Le salarié a traversé la toiture et est tombé au sol, soit une chute de plusieurs mètres de haut.
Il est jugé de façon constante qu'un salarié affecté à des travaux en hauteur occupe un poste à risques particuliers pour la santé et la sécurité du travailleur concerné, dès lors qu'il est exposé à un risque élevé de chutes.
En conséquence, Monsieur [W] [V] occupait, le jour de l'accident, un poste à risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au titre desquels il devait bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité conformément aux dispositions susvisées.
Pour faire obstacle à cette présomption de faute inexcusable, il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié a bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
Les dispositions de cet article ne concernent pas une formation générale, mais une formation et une information spécifique au poste occupé.
La mise en œuvre de cette formation incombe à l'entreprise utilisatrice, puisque c'est elle qui assume, notamment, la responsabilité de la prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaires (article L. 1251-23 du code du travail) et en assurant la formation des travailleurs temporaires (article L. 4141-2 du code du travail troisièmement, formation pratique appropriée, article L. 4154-3 du code du travail).
La société [12] soutient que Monsieur [H] [J], responsable du chantier, a dispensé une formation renforcée à la sécurité à Monsieur [W] [V] le jour de son embauche initiale, soit le 10 juillet 2017.
Pour en justifier, elle produit un document libellé " Fiche d'accueil des intérimaires - Formation renforcée à la sécurité ".
Le tribunal observe que la case relative à la formation au travail en hauteur n'a pas été cochée, et que ce document a en toute hypothèse été signé par l'intérimaire - Monsieur [W] [V] - et l'accueillant le 10 juillet 2019, soit postérieurement à l'accident.
La société [12] ne produit aucun autre document pour justifier de la mise en œuvre de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
Par conséquent, Monsieur [W] [V] bénéficie de la présomption de faute inexcusable instaurée par l'article L. 4154-3 du code du travail.
En matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il résulte de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L. 452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Par conséquent, il sera jugé que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [V] le 7 août 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [7], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l'employeur, et de la société [12], laquelle conserve la qualité d'employeur.
Sur l'existence d'une faute de la victime et ses conséquences
La société [12] soutient que seul le comportement de Monsieur [W] [V] a concouru à la survenance de l'accident, et que cette circonstance exclue sa propre responsabilité.
Selon l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Il s'ensuit que seule la faute intentionnelle de la victime peut lui faire perdre le bénéfice de toute prestation ou indemnité. La faute inexcusable du salarié peut seulement conduire à la réduction de la majoration de la rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur.
Aussi, la faute inexcusable de la victime n'exclut pas la faute inexcusable de l'employeur et n'exonère pas ce dernier de sa responsabilité. En effet, pour engager la responsabilité de l'employeur, il suffit que sa faute inexcusable ait concouru à la réalisation du dommage, sans en être nécessairement la cause déterminante.
La faute inexcusable de la victime se caractérise comme étant une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La faute intentionnelle exige l'intention du salarié victime de commettre l'acte à l'origine de l'accident en vue de bénéficier de prestations.
En l'espèce, la société [12] soutient que Monsieur [W] [V] a commis une faute d'imprudence. Elle ne soutient ni ne justifie donc de l'existence d'une faute intentionnelle du salarié, cette dernière n'étant pas, en toute hypothèse, de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité.
Par conséquent, aucune faute inexcusable de la victime ne sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de la rente
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou le doublement du capital versé par l'organisme social à l'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, par courrier en date du 12 novembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [W] [V] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 29 % et qu'une rente lui était attribuée.
En vertu des dispositions susmentionnées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [W] [V] à son taux maximum. Celle-ci devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [W] [V] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d'une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Sur la demande de provision
Monsieur [W] [V] formule une demande provisionnelle à hauteur de 10.000 euros et verse aux débats son compte rendu d'hospitalisation ainsi que divers certificats médicaux.
Il ressort de ces différents documents médicaux qu'il a subi divers traumatismes dont une fracture de la pointe de l'omoplate gauche, une lombalgie basse, et une fracture des vertèbres D5 et D8.
Il a fait l'objet d'arrêts de travail pendant près de deux années et a été victime d'une rechute de son accident du travail constatée le 17 juin 2019. Son état de santé a été déclaré consolidé le 26 août 2020, soit plus de trois ans après l'accident.
En outre, Monsieur [W] [V] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 15 mars 2018, et la CPCAM des Bouches-du-Rhône a fixé son taux d'incapacité permanente à 29 %.
Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [W] [V] une provision d'un montant de 8.000 euros, dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assumera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail auprès de l'employeur.
En application des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur, en l'occurrence la société [12], est seul tenu envers l'organisme social du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, découlant de reconnaissance de la faute inexcusable.
En application de ces dispositions, la société [12], dont la faute inexcusable a été reconnue, sera condamnée à rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer à Monsieur [W] [V] l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'il sollicite. La société [12] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la CPCAM des Bouches-du-Rhône n'étant nullement tenue de faire l'avance de ces frais.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [12], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Eu égard à l'ancienneté et de la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [W] [V] recevable en son action ;
DIT que l'accident de travail dont Monsieur [W] [V] a été victime le 7 août 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à Monsieur [W] [V] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à son montant maximum ;
DIT que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [C] [K] (Maison de santé pluriprofessionnelle [Adresse 10] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 8]@gmail.com), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [W] [V] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [W] [V] résultant de son accident du travail a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 26 août 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 8.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [W] [V] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [W] [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [W] [V] à l'encontre de la société [12] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société [12] à verser à Monsieur [W] [V] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE