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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 94-45.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.467

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogem, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Alain Y..., demeurant 15, rue Chemin de la nature, Estos, 64400 Oloron-Sainte-Marie, 2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... RI, 64000 Pau, 3°/ de M. X... Cabre, demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant Maison Bergès, quartier Castetarbe, 64300 Orthez, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sogem, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y..., Z..., Cabre et A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sogem, ayant rencontré des difficultés financières à la suite d'une importante baisse de commandes, a adressé le 6 janvier 1993, à l'ensemble des salariés, une lettre leur exposant la situation et envisageant deux solutions, soit une baisse provisoire des salaires, soit le licenciement de 10 salariés, en demandant l'avis de chacun d'eux à ce sujet; que MM. Y..., Z..., Cabre et A..., qui avaient fait connaître leur refus de ces deux solutions, ont été licenciés par lettre du 24 mars 1993 ; Attendu que la société Sogem fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 1994), de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans chacune des lettres de licenciement adressées aux quatre salariés en cause, la société Sogem expliquait qu'en raison des difficultés économiques rencontrées, elle était dans l'obligation de prendre une mesure de compression des effectifs qui la conduisait notamment à supprimer chacun de leur poste; que l'employeur invoquait donc non seulement le refus par les salariés, d'une modification de leur contrat, mais également la nécessité de supprimer leur poste; qu'en ne se prononçant pas sur la réalité et le sérieux de ce motif de licenciement régulièrement énoncé par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que dans la lettre circulaire explicitant les difficultés financières rencontrées par l'entreprise, l'employeur avait proposé à tous les salariés d'accepter une baisse modulable de leur rémunération en expliquant qu'à défaut, il serait contraint d'engager une mesure de licenciement pour motif économique ; qu'en considérant que ce document ne s'analysait pas en une proposition de modification des contrats de travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, ce faisant, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, de troisième part, et en toute hypothèse, qu'aucun texte n'oblige l'employeur qui propose à ses salariés une modification de leurs contrats de travail, de leur rappeler qu'à défaut d'acceptation de cette modification, il pourra prononcer à leur encontre une mesure de licenciement, que l'arrêt a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la légitimité du licenciement prononcé, ensuite du refus opposé par les quatre salariés à la modification qui leur était proposée; que faute d'avoir recherché si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise en proposant aux salariés la modification de leurs contrats de travail, elle a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, que le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne des salariés, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOGEM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogem à payer à MM. Y..., Z..., Cabre et A... la somme globale de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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