Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 19 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHPZ
N° MINUTE : 144
APPELANT
Mme [K] [L]
née le 11 Juin 1974 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 4]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIME
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] CLINIQUE [2]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : le lundi 18 décembre 2023 à 09 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 19 décembre 2023 à 13 heures
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 18 décembre 2023 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 24 novembre 2023, Mme [K] [L], née le 11 juin 1974 à [Localité 4], demeurant à [Localité 3], a été admise en soins psychiatriques contraints au centre hospitalier d'[Localité 4], à la demande d'un tiers (son frère, M. [M] [L]) et dans une situation d'urgence exposant son intégrité à un risque grave, sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique. Le certificat médical initial a été établi par le docteur [T], médecin psychiatre de l'établissement, le 24 novembre 2023.
Le certificat des 24 h a été établi par le docteur [S], psychiatre
Le certificat des 72 h a été établi par le docteur [N], psychiatre
A la suite de la période d'observation, par décision du 27 novembre 2023, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et pour une durée d'un mois de Mme [K] [L].
Sur avis du docteur [S], psychiatre de l'établissement d'accueil en date du 29 novembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Arras, aux fins de contrôle de la mesure.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaired'Arras a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [K] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par courrier régularisé le 8 décembre 2023, Mme [K] [L] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et indiquant notamment 'je certifie formellement que les psychiatres ont menti sur mon état mental en portant un jugement erroné volontaire et malveillant afin de raouter un patient de plus et ainsi facturer des soins inexistants'.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de Douai pour l'audience du 18 décembre 2023.
Vu les réquisitions écrites de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai en date du 15 décembre 2023, mises à la disposition des parties,
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [S] le 14 décembre 2023, mis à la disposition des parties,
Vu le courrier et les pièces annexées, transmis par M. [M] [L] le 14 décembre 2023,
Vu les observations du conseil de Mme [K] [L] soutenant sa demande de main levée considérant que cette hospitalisation s'inscrit dans le contexte conflictuel d'une procédure en cours pour la succession familiale et qu'il est problématique de lire dans le certificat médical que le trouble observé est ancien dans la mesure où le médecin ne connaissait pas la patiente avant son hospitalisation,
Vu l'audition de Mme [K] [L]
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
L'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical.
Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour.
2) Sur l'état de santé de Mme [K] [L]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'avis médical produit pour l'audience d'appel, établi par le Docteur [S] le 14 décembre 2023, précise en des termes ci après intégralement repris que : 'La patiente a éte hospitalisée dans un contexte de trouble du comportement sur la voie publique, à savoir qu'elle a été retrouvée par un passant, couchée sur le sol en train de prier en proie à des douleurs abdominales violentes. C'est dans ce sens qu'elle a été transférée aux urgences. De cet épisode, madame [L] trouvera une justification rationnelle (ingestion d'oeufs probablement avariés) mais sans manifester de critique quant à sa disproportion ou le caractère inapproprié de son comportement. Depuis son entrée, madame [L] est calme, souriante, aimable même si elle reste sur la réserve avec une certaine distance relationnelle. On peut noter une certaine rigidité dans sa presentation. Elle dira qu'elle a été gendarme pendant un an et plus récemment naturopathie autodidacte. Son parcours de vie le plus récent est encore un peu flou. Elle vivait depuis le décès de sa mère dans la maison familiale. Elle dira que c'était à titre gratuit avec l'accord de sa fratrie et bien qu'ils soient tous d'accord pour vendre la maison, il s'avère qu'une partie de la fratrie ait changé le barillet de la porte de la maison. Madame [L] se trouve donc sans logement. De plus, une de ses soeurs a averti l'assistance sociale de notre service comme quoi la maison avait été vidée. La patiente en conclut donc que nombreuses de ses affaires ont été 'volées' dans une interprétation pathologique.
Le discours de madame [L] semble toujours cohérent, se basant sur des éléments factuels
mais dont l'interprétation et le contexte secondaire sont marqués par la persécution et la sensitivité. Il n'est pas possible d'avoir une autre vision des faits et il n'existe pas de critique possible de la situation. L'humeur est stable. On ne note pas d'idées suicidaires, ni d'anxiété. Le sommeil et l'appétit sont corrects. La patiente prend correctement le traitement prescrit. Elle manifeste une forte émotion négative au fait que sa fratrie souhaite la faire partir de la maison
familiale et que ses affaires aient disparu. On note un caractére procédurier. L'ensemble s'inscrivant dans une très certaine psychose paranoïaque évoluant depuis de très nombreuses années (probablement depuis le décés de son père en 1999) et n'ayant jamais été pris en charge, ni hospitalisée, ni traitée. ll n'existe aucune critique des troubles à ce jour.
En conséquence, les soins doivent étre poursuivis en hospitalisation complète'.
Lors de l'audience d'appel du 18 décembre 2023, Mme [K] [L] et son conseil contestent l'un des points relevés dans le certificat médical initial du Docteur [T] du 24 novembre 2023 et dans l'avis motivé pou rl'audience établi le 14 décembre 2023 par le Docteur [S]. L'appelante fait valoir qu'il est problématique de viser l'ancienneté d'un trouble psychiatrique mentionné alors que le médecin ne connaissait pas la patiente avant l'hospitalisation.
Il résulte des pièces de la procédure que le Docteur [T] a relevé 'notion de délire de persécution évoluant de longue date, jamais soignée' mais il décrit également les éléments suivants : 'adhésion totale aux idées délirantes, déni de la pathologie psychiatrique, multiplications des troubles du comportement avec risque de dangerosité pour elle-même et pour les autres'. Le 15 décembre 2023, le Docteur [S] fait également référence en conclusion à 'l'ensemble s'inscrivant dans une très certaine psychose paranoïaque évoluant depuis de très nombreuses années (probablement depuis le décès de son père en 1999) et n'ayant jamais été pris en charge, ni hospitalisée, ni traitée'. Toutefois, la lecture de son avis complet permet d'observer que le médecin psychiatre caractérise de façon précise des troubles psychiatriques actuels constatés, notamment : 'Le discours de madame [L] semble toujours cohérent, se basant sur des éléments factuels mais dont l'interprétation et le contexte secondaire sont marqués par la persécution et la sensitivité. Il n'est pas possible d'avoir une autre vision des faits et il n'existe pas de critique possible de la situation'.
Ainsi, il apparaît que l'ancienneté des troubles décrite par ces deux certificats contestés est mentionnée comme une hypothèse, que le défaut de suivi et de traitement antérieur est reconnu par la patiente elle-même et que s'il lui est possible de contester l'ancienneté du trouble évoquée, il convient de relever que les certificats n'omettent pas de décrire précisément les troubles psychiatriques constatés au jour de l'examen. Dès lors, cette mention contestée ne remet pas en cause la validité des certificats et la validité des autres observations médicales qui attestent que l'état mental de Mme [K] [L] impose toujours des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation complète et que ses troubles psychiatriques rendent impossible son consentement aux soins
Aussi, au regard de l'ensemble des éléments médicaux, il apparaît que Mme [K] [L] reste atteinte d'un trouble psychiatrique qu'elle nie, de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète.
En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de Mme [K] [L].
La décision de première instance devra donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction :
Confirme l'ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Arras ;
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
- Mme [K] [L]
- Maître Juliette DARLOY
- CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] CLINIQUE [2]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention d'ARRAS
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 18 décembre 2023
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHPZ
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHPZ
à l'audience publique du lundi 18 décembre 2023 à 09 H 30
Magistrat : Jeanne DEBERGUE, .conseillère
Mme [K] [L]
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] CLINIQUE [2]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment