Cour de cassation, 27 mai 2009. 07-44.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.022
Date de décision :
27 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée en qualité d'assistante commerciale le 6 décembre 1990 par la banque Indosuez au sein de la succursale de Cannes puis promue conseiller de clientèle junior à compter du 3 janvier 1995 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Crédit foncier de Monaco à compter du 28 juin 1997 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 1er juillet 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait adressé un premier courrier à la salariée lui demandant de faire connaître par écrit sa mobilité géographique, que la salariée avait reçu ensuite une proposition individualisée de reclassement par courrier du Crédit agricole du 8 mars 2004 sur un poste de conseiller privé à Cannes avec reprise de son ancienneté et rétribution globale équivalente à sa rémunération actuelle, qu'il lui avait été envoyé le 27 mai 2004 un message électronique comportant descriptif de deux postes de conseiller de clientèle à pourvoir, et qu'enfin l'employeur avait adressé des lettres circulaires à d'autres établissements bancaires de la région sollicitant en externe le reclassement de plusieurs salariés ;
Attendu cependant qu'il incombe à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement écrites et précises ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la proposition d'emploi adressée le 8 mars 2004 à la salariée n'émanait pas de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de la demande formée au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 4 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Lederlex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lederlex à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Que Madame Pascale X... a reçu une proposition individualisée de reclassement par courrier du Crédit Agricole en date du 8 mars 2004 sur un poste de conseiller privé à Cannes avec reprise de son ancienneté et " rétribution globale (salaire conventionnel, rémunération extra-conventionnelle, intéressement et participation) équivalente à (sa) rémunération actuelle (salaires et primes), les primes de performances étant égales à la moyenne des trois derniers versements annuels " ; que si, la S. A. CFM FRANCE devait elle-même formaliser par écrit cette proposition de reclassement il n'en reste pas moins que le courrier du Crédit Agricole établit la réalité de la tentative de reclassement de Madame Pascale X... ; que cette dernière n'a pas répondu à cette proposition de reclassement tout en affirmant dans une lettre du 6 avril 2004 qu'elle " examinerait toutes les propositions qui lui seront faites " ; que Madame Pascale X... laisse entendre que l'emploi proposé en reclassement de classe 3 niveau 6 constituerait une rétrogradation puisqu'elle était classée 6 ; que cependant, la classification en vigueur au sein du Crédit Agricole est différente de celle applicable au sein de la S. A. CFM FRANCE ; que la salariée, qui ne verse aucun élément probatoire, ne démontre pas que remploi proposé avec maintien intégral de sa rémunération représentait une rétrogradation, étant rappelé qu'elle n'avait formulé aucune observation à l'époque de cette proposition ; que la S. A. CFM FRANCE a ensuite transmis à Madame Pascale X..., par message électronique du 27 mai 2004, le descriptif de 2 postes de conseiller de clientèle à pourvoir au sein du CFM Monaco, message réceptionné le 28 mai 2004 à 14h16 ; que l'employeur a également adressé des " lettres circulaires " à d'autres établissements bancaires de la région sollicitant en externe le reclassement de plusieurs salariés ; que cette démarche de la S. A. CFM FRANCE venait compléter la tentative de reclassement qui s'inscrit avant tout au sein du groupe ; qu'en l'état des propositions de reclassement avec maintien intégral du salaire sur des postes de conseiller de clientèle tant au sein du Crédit Agricole qu'au sein du CFM Monaco auxquelles Madame Pascale X... n'a jamais répondu, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SA CFM FRANCE a satisfait à son obligation de reclassement ».
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans constater l'existence d'offres écrites et précises de reclassementqui auraient dû être formalisées par écrit et avec précision par la SA CFM FRANCE ; qu'en l'espèce, en considérant que la preuve de cette proposition résultait du « courrier du crédit agricole », de messages électroniques ou de lettres circulaires adressées à d'autres établissements bancaires, la Cour d'Appel a considéré implicitement mais nécessairement que la preuve de la proposition de reclassement de la SA CFM FRANCE pouvait être faite par tous moyens en écartant le formalisme de l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du Travail qui a été violé.
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