Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-14.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.853
Date de décision :
4 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement patronal de médecine préventive et d'éducation sanitaire des professionnels du bâtiment et des travaux publics (GPMPES) de l'Isère, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
2°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ...,
3°/ de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat du GPMPES, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois branches du moyen unique :
Vu les articles 16 et 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; qu'aux termes du troisième, le Tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'au taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;
Attendu que le Groupement patronal de médecine préventive et d'éducation sanitaire des professionnels du bâtiment et des travaux publics (GPMPES) a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'affilier au régime général de la sécurité sociale un praticien pour son activité au sein du groupement et de réclamer le versement des cotisations consécutives à cet assujettissement, s'élevant à 12 326 francs ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par le GPMPES à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant débouté de son recours, l'arrêt attaqué énonce que le jugement a statué sur une demande dont le taux est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu, cependant, que la contestation d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale présente un caractère indéterminé qui rend le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale susceptible d'appel, même si le montant des cotisations consécutives à cette affiliation est inférieur au taux du dernier ressort ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est référée à tort au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, et qui a relevé d'office une fin de non-recevoir sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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