Cour de cassation, 22 octobre 1991. 91-04.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-04.013
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gilbert Y..., directeur administratif et financier, domicilié ... à Saint-André, (Nord),
2°) Mme Danielle X... épouse Y..., domiciliée ... à Saint-André, (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (section dette), au profit de :
1°) la Société Générale, société anonyme, ayant son siège social ... (9ème),
2°) La Banque populaire du Nord, société de banque au capital variable dont le siège social est ... (Nord),
3°) la société Auxiliaire de crédit, société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 455 503 219 B, dont le siège social est ... (Nord),
4°) La société anonyme Crédit du Nord, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille, sous le numéro B 456 504 851, dont le siège social est ... (Nord),
5°) le Crédit foncier de France, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 452 029 848, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de Me Brouchot, avocat de la Banque populaire du Nord, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1990) de les avoir déboutés de leur demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil, alors, selon le premier moyen, que la bonne foi se présume et qu'en l'espèce aucune preuve de la mauvaise foi n'était apportée, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; qu'ils lui reprochent, dans un deuxième moyen, d'avoir retenu que certaines dettes ont un caractère professionnel ; qu'ils la critiquent, enfin, dans leurs derniers moyens, pour les avoir exclus du bénéfice de la loi, d'une part, en leur qualité de propriétaires d'immeubles, et, d'autre part, à raison de ce qu'ils n'étaient pas à l'abri d'une éventuelle action en comblement du passif de la société dans laquelle ils avaient d'importants intérêts ;
Mais attendu que le bénéfice des procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989 est réservé aux débiteurs de bonne foi, laquelle se présume ; que son absence est appréciée souverainement par les juges du fond ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a souverainement déduit des circonstances qu'elle a examinées que les époux Y... n'étaient pas de bonne foi ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision par ce seul motif ; que, dès lors, les critiques des autres moyens, qui sont dirigées contre des motifs surabondants, sont inopérantes ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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