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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/09684

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/09684

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 23/09684 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVCK Ordonnance n° 2024/M Monsieur [K] [L] représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelant Madame [N] [E] représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière, Après débats à l'audience du 07 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Mai 2024, l'ordonnance suivante : Madame [N] [E] a conclu un marché de travaux de peinture avec monsieur [K] [L] ; Se plaignant de désordres, madame [E] a assigné monsieur [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de ces malfaçons par acte d'huissier du 01/03/2022. Par jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10/03/2023 monsieur [L] a été condamné à payer à madame [N] [E] la somme de 9500€ TTC indexée sur le coût de la construction à compter du 02/11/2021, une somme de 2000€ au titre de l'article 700 u code de procédure civile outre les dépens et les frais d'expertise Par déclaration au greffe du 20/07/2023, Monsieur [K] [L] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10/03/2023 en ce que cette décision a : Condamné Monsieur [K] [L] à payer à Madame [N] [E] la somme de 9 500 euros au titre de la reprise des désordres, ce montant étant indexé sur le coût de la construction à compter du 2 novembre 2021. Condamné Monsieur [K] [L] à payer à Madame [N] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné Monsieur [K] [L] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise. Débouté Monsieur [K] [L] de ses demandes Par conclusions notifiées le 14/08/2023, madame [N] [E] demande au conseiller de la mise en Etat : Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile, Ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution. Condamner Monsieur [K] [L] à payer à Madame [N] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées le 04/03/2024, monsieur [L] s'est opposé à cette demande, faisant valoir être d'ans l'impossibilité d'exécuter la décision. De première instance. Il fait valoir être dépourvu d'épargne disponible, de bien immobilier et être débiteur d'un loyer mensuel de 900 euros., qu'il parvient difficilement avec sa compagne à honorer le règlement de ses dettes et répondre aux besoins de leur famille. Il fait valoir qu'il a déjà fait des versements pour régler sa dette. Il conclut à la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont pu être entendues en leurs observations à l'audience du 07/03/2024. MOTIVATION L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Monsieur [L] justifie avoir deux enfants mineurs. Il a un revenu fiscal de référence : de 17651€ et sa compagne de 12179€ au titre de l'année 2020 de 17469€ et sa compagne de 16672€ au titre de l'année 2022 Il justifie être titulaire d'un bail d'habitation moyennant paiement d'un loyer mensuel de 900€ et avoir réalisé deux versements d'un montant de 600e au bénéfice de la partie adverse (le surplus n'est pas valablement justifié) Bien que ces versements soient insuffisants au regard de la capacité de financement des intéressés qui devrait permettre des versements mensuels réguliers, il n'en demeure pas moins que l'appelant est dans l'impossibilité de verser la somme de 9500€ et qu'ordonner la radiation de l'affaire aurait pour conséquence de mettre à mal l'exercice de l'appel. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, l'intéressé étant dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La nature de la demande commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. Les dépens seront joints à ceux du principal. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe : Dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel n°RG23/09684 Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal. Fait à Aix-en-Provence, le 16 Mai 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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