Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alpha Secours, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Espace Berlioz La Monnaie, 26100 Romans, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère (section activités diverses), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Alpha Secours, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X... qui était salarié de la société Alpha secours, en qualité de chauffeur ambulancier, a été licencié pour motif économique le 28 janvier 1997 ; que M. X... a informé son employeur, le 7 avril 1997, qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage ; qu'estimant que cette priorité n'avait pas été respectée, le salarié a engagé une instance prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, le jugement attaqué, après avoir relevé que le salarié avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage le 7 avril 1997, retient que l'employeur a engagé des salariés le 3 février et le 20 mars 1997 et qu'en conséquence la priorité de réembauchage n'a pas été respectée ;
Attendu, cependant, que la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la demande du salarié aux fins de bénéficier de la priorité de réembauchage était postérieure aux embauches relevées, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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