Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
2ème Chambre CIVILE
N° Minute
N° RG 24/02866 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLLP
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/01794)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 juillet 2024
suivant déclaration d'appel du 25 Juillet 2024
Vu la procédure entre :
APPELANTS :
M. [V] [Y]
né le 02 Janvier 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [O] [X]
née le 29 Novembre 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [U] [X]
né le 01 Novembre 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
INTIMEE :
Syndic. de copro. SDC LES DEUX ANGES [Localité 9] des Copropriétaires de l'Immeuble dénommé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société ALTITUDE IMMOBILIER, SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°451 198 360, dont le siège social est [Adresse 7] agissant par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Nous, Anne-Laure Pliskine,conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02866 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLLP,
Attendu que par conclusions en date du 26 septembre 2024 Monsieur [V] [Y], Madame [O] [X] et Monsieur [U] [X] déclarent se désister de leur appel ;
Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [V] [Y], Madame [O] [X], et Monsieur [U] [X] qui se désistent de leur appel, devront supporter les dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement de l'appel,
Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.
La Greffière La conseillère chargée de la mise en état
copies délivrées
le MARDI 08 OCTOBRE 2024
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