Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-12.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.445
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 15 avril 1977 M. A... avait donné à bail à Mme Z... un local à usage commercial pour l'exercice de l'activité de " décorateur, ensemblier, antiquités, tissus d'ameublement " ; que, le 7 septembre 1984, la société MM le Carré Blanc a acquis le fonds de commerce ; que le 3 avril 1987 M. A... a fait constater par huissier que l'activité exercée était celle de la vente de linge de maison ; que le 20 mai 1987 son conseil M. Y..., avocat au barreau de Marseille, a adressé à la société MM Le Carré Blanc copie du constat et l'a informé de l'intention de son client de poursuivre la résiliation du bail ; qu'il s'est ensuivi une correspondance entre les conseils des parties, M. Y..., d'une part, et M. X..., avocat au barreau de Paris, d'autre part ; que l'arrêt attaqué a retenu que l'accord des parties résultait de l'échange de lettres des 10 et 17 décembre 1987 et a reconduit le bail du 15 avril 1977 à compter du 1er avril 1986 avec les modifications résultant de cet accord ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en dehors des actes de procédure qu'il accomplit en vertu de son mandat ad litem, l'avocat ne peut engager son client à l'égard des tiers que s'il dispose d'un pouvoir spécial donné à cet effet ; qu'un avocat ne peut adresser à un confrère une correspondance dont les termes, s'ils sont acceptés par ce dernier, engagent son client dans les liens d'un contrat ferme et définitif, sans mentionner expressément et de façon non ambiguë qu'il a été spécialement mandaté par son client pour conclure cet accord en son nom ; qu'en jugeant que l'acceptation par M. X... des propositions contenues dans la lettre du 10 décembre 1987, laquelle ne contenait aucune mention expresse d'où ce dernier eût pu déduire avec certitude que son auteur était spécialement mandaté par M. A... pour conclure un nouveau bail, avait valablement engagé ce dernier à l'égard de la société MM Le Carré Blanc, la cour d'appel a violé les articles 411 du nouveau Code de procédure civile et 1987 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y... avait écrit à la société MM Le Carré Blanc, en lui adressant le constat d'huissier que son client avait fait établir, pour l'informer qu'il entendait poursuivre au nom de celui-ci la résiliation du bail et souhaitait préalablement " prendre contact avec (son) conseil habituel, à qui vous voudrez bien transmettre la présente lettre " ; qu'il retient que M. Y... avait ainsi clairement indiqué qu'il était l'avocat de M. A... et qu'il s'exprimait " au nom de son client " ; qu'il relève, en outre, que des négociations avaient eu lieu entre les parties par l'intermédiaire de leurs conseils ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que cet avocat était titulaire d'un mandat l'autorisant à négocier les conditions du bail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première critique ;
Le REJETTE ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que le bail du 15 avril 1977 devait être reconduit pour 9 années à compter du 1er avril 1986 avec les modifications figurant dans la lettre du 10 décembre 1987 l'arrêt retient que la commune intention des parties a été définitivement arrêtée par l'échange des lettres des 10 et 17 décembre 1987 et que la société MM Le Carré Blanc est bien fondée à demander que les rapports contractuels soient régis pour le surplus par le bail précédent du 15 avril 1977 sans référence aux correspondances ultérieures qui n'ont pas fait l'objet d'un accord ; qu'en se prononçant ainsi alors que le 15 avril 1988 M. X... avait renvoyé à M. Y... trois exemplaires signés par la société MM Le Carré Blanc du projet de bail que lui avait soumis celui-ci le 24 février 1988 et qui comportait l'ensemble des modifications que M. A... avait entendu apporter à ses propositions initiales du 10 décembre 1987, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le bail devait être reconduit selon l'accord arrêté par l'échange des lettres des 10 et 17 décembre 1987, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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