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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-14.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.528

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MAUNAND, conseiller faisant fonction de président Décision n° 10314 F Pourvoi n° J 19-14.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 1°/ la société du Domaine de la tour, société civile immobilière, 2°/ la société de la Tour, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège est [...] , ont formé le pourvoi n° J 19-14.528 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. J... X..., 2°/ à Mme V... O..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des SCI du Domaine de la Tour et de la Tour, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Domaine de la Tour et la société de la Tour aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés du Domaine de la Tour et de la Tour et les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les SCI du Domaine de la Tour et de la Tour. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt interprétatif attaqué d'avoir dit que l'arrêt du 11 septembre 2018 rendu par la cour d'appel de Grenoble devait être interprété en ce sens que la servitude de passage grevant le fonds X... au profit des SCI Domaine de la Tour et de la Tour s'exercera suivant les modalités définies au projet d'acte authentique de vente du 19 avril 2005 sur la base du plan de division au 1/200e qui y est annexé établi le 23 décembre 2004 par le cabinet de géomètre CEMAP ; AUX MOTIFS QU'aux termes de son arrêt du 11 septembre 2018, la cour a constaté qu'il n'existait plus de litige sur l'assiette de la servitude de passage stipulé au profit de la venderesse, dont le tracé et l'emprise ont été précisément déterminés par le plan de division CEMAP du 5 décembre 2004 (il faut lire 23 décembre 2004) qui est annexé au projet d'acte authentique de vente et de constitution de servitudes réciproques du 19 avril 2005. Elle a par ailleurs relevé que les parties s'accordaient sur le principe de l'accomplissement des formalités de publicité foncière, puisqu'elles demandaient toutes deux à la cour de renvoi d'ordonner la publication, avec le jugement du 24 octobre 2005 et l'arrêt du 23 juin 2008, du projet d'acte authentique de vente du 19 avril 2005 et du plan annexé établi par le cabinet de géomètre-expert CEMAP. Elle a enfin dit et jugé qu'il appartenait aux acquéreurs de parfaire les formalités de publicité en y ajoutant le compromis de vente initial, ainsi que le projet d'acte authentique de vente et de constitution de servitude réciproques établi en concours par les notaires des parties et comportant en annexe le plan CEMAP. Il ressort donc sans aucune ambiguïté de ces motifs que la cour a entendu faire référence au plan de division daté du 23 décembre 2004 tant pour l'accomplissement des formalités de publicité complémentaires que pour l'autorisation délivrée aux SCI d'user de la servitude de passage litigieuse, ce que confirme d'une part l'indication dans le dispositif de l'arrêt que le passage sera utilisé selon les modalités d'exercice définies au projet d'acte authentique de vente du 19 avril 2005, et d'autre part l'attestation délivrée le 30 novembre 2018 par le géomètre, selon laquelle le plan de division établi en février 2004 est un document sommaire réalisé sans mesurage sur le terrain et sans bornage, contrairement au plan ultérieur de décembre 2004. Dès lors que, sauf à ajouter à l'arrêt, il n'appartient pas à la cour de préciser le sens de la décision en se fondant sur le caractère contradictoire ou non de l'un et l'autre des deux plans de division, il sera par conséquent fait droit à la requête en interprétation, de sorte qu'il sera dit et jugé que la servitude de passage grevant le fonds X... au profit des SCI Domaine de la Tour et de la Tour s'exercera suivant les modalités définies au projet d'acte authentique de vente du 19 avril 2005 sur la base du plan de division au 1/200e qui y est annexé établi le 23 décembre 2004 par le cabinet de géomètre CEMAP (arrêt attaqué, p.5) ; ALORS QUE le juge saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision ne saurait, sous prétexte d'en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises ; que l'arrêt à interpréter avait jugé que « la SCI Domaine de la Tour et la SCI de la Tour sont autorisées à emprunter la servitude de passage s'exerçant sur le fonds X... prévue au compromis de vente du 17 mai 2004 telle que représentée au plan CEMAP annexé et selon les modalités d'exercice définies au projet d'acte authentique de vente du 19 avril 2005 » ; qu'il résulte de cette décision que le tracé de la servitude conventionnelle était celui défini au compromis de vente du 17 mai 2004 et représenté au plan annexé à celui-ci et que les modalités d'exercice, relatives notamment à l'identité des bénéficiaires, aux horaires d'utilisation ainsi qu'à la répartition des charges d'entretien, étaient celles définies par le projet d'acte authentique ; qu'en jugeant néanmoins que le tracé de la servitude litigieuse devra être établi sur la base du plan de division annexé à l'acte authentique de vente, la cour d'appel a méconnu les dispositions précises de l'arrêt interprété et ainsi violé l'article 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code.

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