Texte intégral
N°23/03135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
28 septembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INVW
Affaire :
[P] [D]
C/
[T] [W]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 6 juillet 2023
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Maître [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22055
Comparante en personne
ET :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur à la contestation
non comparant, non représenté
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 20 janvier 2023, Maître [R] [O] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 15 décembre 2022 qui a rejeté sa demande de taxation du solde de ses honoraires d'un montant de 261,83 € à la charge de [T] [W] qui lui avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à [J] [C] portant sur la réglementation du statut de leur fille [S] suite à leur séparation.
Dans cet acte, elle conclut à la réformation de la décision attaquée et à la taxation du solde de ses honoraires à hauteur de 261,83 € avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 16/09/2021 et soutient à cet effet que si la convention d'honoraires qu'elle a conclue avec le défendeur serait nulle pour ne pas avoir été soumise au bâtonnier alors que ce dernier bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, il n'a jamais contesté les diligences qu'elle a accomplies, détaillées dans ladite convention et qu'elle expose dans son recours.
À l'audience du 6 juillet 2023, Maître [R] [O] reprend les observations développées dans cet acte.
Bien que régulièrement cité à personne, [T] [W] n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91 ' 1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Maître [R] [O] le 21 décembre 2022.
Dès lors, le recours ayant été émis le 17 janvier 2023, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il ressort d'une convention signée le 7 septembre 2021 entre les parties que [T] [W] a confié à Maître [R] [O], la défense de ses intérêts dans un litige de nature familiale l'opposant à [J] [C] moyennant des honoraires s'élevant à 1872 € hors-taxes, cet acte disposant également que le défendeur bénéficie de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 % et décrivant les diligences à la charge de l'avocat.
Or Maître [R] [O] convient que la convention précitée n'a pas été communiquée au bâtonnier alors que cette formalité est édictée à peine de nullité, en application de l'article 35 alinéa 3 de la loi numéro 91- 647 du 10 juillet 1991.
Par suite, le premier président ne pourra se référer à cet acte pour taxer les honoraires de ce professionnel du droit.
Si, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la signature d'une convention d'honoraires valable est obligatoire, le défaut d'accomplissement de cette formalité ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses prestations dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Or, en la cause, il sera relevé que Maître [R] [O] a établi dans l'intérêt du défendeur des écritures, que celui-ci a acceptées en les signant, comportant 10 pages aux termes desquelles elle expose et analyse la situation du défendeur et développe une argumentation juridique à l'appui des prétentions qu'elle soutient dans son intérêt, ayant assisté son client devant le juge aux affaires familiales à l'audience du 14 janvier 2021 avant de lui adresser un courrier le 1er juillet 2021, sollicitant la régularisation d'un acte d'acquiescement.
Il sera encore relevé qu'elle a constitué un dossier de plaidoirie qu'elle a remis à la juridiction saisie enrichi par les pièces que son client lui a remises.
En outre, il sera relevé que [T] [W] lui a réglé, entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2022, 6 acomptes d'un montant total de 1703,12 € à valoir sur les deux factures qu'elle a émises en son nom les 8 décembre 2020 et 15 janvier 2021 pour une somme de 1959,40 €.
Bien plus, celui-ci ne justifie pas qu'il a contesté les deux mises en demeure que lui a adressées Maître [R] [O] le 16 septembre 2021 et 7 juillet 2022, sollicitant le paiement du solde de ses honoraires.
Au surplus, il a par mail en date du 3 juin 2022 adressé à son conseil, sollicité un moratoire pour s'acquitter du solde des honoraires alors qu'il n'a contesté ni devant le bâtonnier, ni devant cette juridiction, les diligences accomplies par l'avocat et ses honoraires.
Dès lors, les prestations réalisées par ce professionnel du droit seront taxées au visa des critères ci-dessus dégagés par l'article 10 de la loi susvisée à la somme de 1959,40 € dont il sera déduit les acomptes versés soit un solde de
256 ,28 €.
La somme réclamée au titre du coût de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ne pouvant être qualifiée d'honoraires, le premier président est incompétent pour statuer sur cette demande.
Il déclarera par ailleurs irrecevable la demande tendant à voir cette somme produire des intérêts pour ne pas avoir été formulée en première instance conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Taxons les honoraires de Maître [R] [O] à la charge de [T] [W] à la somme de 1959,40 €,
Enjoignons à [T] [W] de payer à Maître [R] [O] le solde de ses honoraires, soit 256,28 € (deux cent cinquante six euros et vingt huit centimes),
Déboutons Maître [R] [O] de sa demande en paiement de la somme de 5,55 €,
Déclarons irrecevable la demande de Maître [R] [O] tendant à voir la somme précitée produire des intérêts,
Condamnons [T] [W] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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