Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04480 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IO7B
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (LIBAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Joffrey CLOCET de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000352 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er avril 2019, M. [J] [Z] a consulté le docteur [W] [C], chirurgien dentiste à [Localité 7] en raison de douleurs dentaires.
Le docteur [C] l'a informé de la découverte d'une carie sous un plombage de la dent 47 à savoir une molaire inférieure droite de la mâchoire.
La dévitalisation a été effectuée le 1er avril 2019 avec pose d'une restauration composite transitoire le 15 avril 2019, puis une restauration composite complète le 29 juillet 2019.
Le 6 janvier 2020, en mangeant, M. [J] [Z] a perdu son plombage sur la dent 47.
Le 7 janvier 2020, le docteur [C] a préconisé la pose d'une couronne appelée « Inlay core ».
En raison de la persistance de douleurs, M. [J] [Z] a consulté en urgence le docteur [M] le 9 février 2020.
Après réalisation d'une radiographie, il a été constaté une dévitalisation incomplète de la dent 47.
M. [J] [Z] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 15 décembre 2020, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P].
L'expert a déposé son rapport définitif le 3 novembre 2021.
Par acte en date du 16 septembre 2022, M. [J] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours le docteur [W] [C] et la Caisse Primaire d'assurance maladie d'[Localité 6] au visa de l'article L1142-1 du code de la santé publique.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 15 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] [Z] demande au tribunal de :
Vu l’article L1142-1 du Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du 3 novembre 2021,
-Dire que Monsieur [W] [C] a commis une faute en ne prodiguant pas à Monsieur [Z] des soins conformes au données acquises de la science en ne dévitalisant pas de manière complète sa dent n°47
Vu l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique,
-Dire que Monsieur [W] [C] a manqué à son obligation d’information
En conséquence,
-Dire Monsieur [W] [C] seul et entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [J] [Z] à la suite de ces soins non conformes et du manquement à son obligation d’information,
-Débouter Monsieur [W] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et ce qu’elles sont tant mal fondées qu’irrecevables,
-Condamner Monsieur [W] [C] à verser à Monsieur [J] [Z] les sommes suivantes :
- 498,50 € au titre de santé actuelles
- 24,80 € au titre des frais de déplacement
- 195€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000€ au titre des souffrances endurées
- 3.000 € au titre du préjudice d’impréparation
- 4.000 € au titre du préjudice moral lié à la nécessité de devoir saisir le juge et pour résistance abusive.
-Réserver le poste de préjudice attenant aux dépenses de santé futures.
-Condamner Monsieur [W] [C] à verser à Maître [F] [T] à titre principal la somme de 2.000 € hors taxe et à titre subsidiaire à la somme de 1404 € hors taxe en application des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
-Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision,
-Condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens ainsi qu'à ceux exposés en référé les frais d'expertise judiciaire.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] [C] demande au tribunal de :
- DECLARER recevables mais mal fondées les demandes de Monsieur [Z].
- DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- LIMITER les demandes de Monsieur [Z] aux montants suivants :
- 0 € au titre de santé actuelles
- 0 € au titre des frais de déplacement
- 155,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 1.000 € maximum au titre des souffrances endurées
- 0 € au titre du préjudice d’impréparation.
- DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience rapporteur du 10 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité
L’article L1142-1 du Code de la santé publique prévoit que :
« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »
Au terme de son rapport d'expertise médicale du 3 novembre 2021, le docteur [P] conclut que les actes réalisés par le docteur [C] sur la dent 47 étaient indiqués compte tenu de l'importance de la carie constatée, que toutefois, le traitement canalaire incomplet n'est pas conforme aux données acquises de la science ainsi que cela résulte de la radiographie du 27/01/2020.
Ce traitement aurait dû être repris par le même praticien suite aux plaintes douloureuses de M. [Z] qui ont été réitérées à de nombreuses fois, surtout en vue de la pose de l'inlay-core.
Ce manquement a conduit à générer une souffrance persistante obligeant le patient à faire intervenir d'autres praticiens dont le docteur [G] qui a refait le traitement canalaire et qui a posé une couronne céramo-métallique sur inlay -core en mars 2020.
Le docteur [C] ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité.
Il sera en conséquence tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices subis par M. [J] [Z] à la suite de la mauvaise réalisation de la dévitalisation de la dent 47.
Sur le préjudice
I-Préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses actuelles de santé
Il est sollicité à ce titre la somme de 498,50€.
Il est justifié par un relevé d'honoraires en date du 12 mars 2020 que M. [J] [Z] a réglé pour la pose de la couronne, un montant de 498,50€.
Toutefois, au terme de son expertise, le docteur [P] a relevé que la dent 47 ayant subi un délabrement carieux important et une dévitalisation, la couronne devenait nécessaire, indépendamment des soins imparfaits du docteur [C] qui ont dû être repris.
Il n'est donc pas possible de retenir cette dépense engagée par M. [Z] au titre d'un préjudice car celle-ci était prévisible et inévitable.
L'expert a par ailleurs précisé (en page 15 de son rapport) que la couronne métallique est totalement remboursée par la CMU dont bénéficie M. [Z] et que ce dernier a fait le libre choix d'une couronne céramo-métallique dont il a donc supporté le coût.
En conséquence, la demande formée au titre des dépenses actuelles de santé sera rejetée.
Frais divers
Il est réclamé à ce titre la somme de 24,80€ pour le coût des déplacements effectués à de nombreuses reprises chez le docteur [C] mais également auprès du docteur [G] au centre de santé dentaire de [Localité 7] nord et pour aller assister à l'expertise judiciaire.
Il est justifié de 12 déplacements qui représentent une distance parcourue de 62 km de sorte qu'il sera alloué à ce titre la somme de 24,80€.
b) préjudices patrimoniaux définitifs
dépenses de santé futures
Selon l'expert judiciaire, les dépenses de santé futures concernent le renouvellement des soins et prothèses classiques sur une dent dévitalisée.
Si le dent venait à être extraite dans les 5 ans à venir, le pose d'un implant pourrait être prise en charge à hauteur de seulement 30% de la totalité des frais engagés, pondération étant faite en raison de l'état antérieur.
Il n'y a donc pas lieu de réserver ce poste de préjudice qui n'est qu'éventuel et qui ne présente aucune certitude.
II-Préjudices extra patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
L'expert a fixé la date de consolidation au 12 mars 2020 soit après la pose de la couronne céramo-métallique sur la dent 47 par le docteur [G].
Le déficit fonctionnel temporaire a été fixé comme suit :
-10% du 6 janvier 2020 au 20 janvier 2020
-25% du 21 janvier 2020 au 10 février 2020
Sur la base d'un taux journalier de 23€, il sera alloué, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 155,25€.
Souffrances endurées
L'expert judiciaire les a évaluées à 1/7 sur toute la durée du 1/04/2019 au 20/02/2020. Il a précisé que les douleurs ont été d'intensité variable avec un paroxysme entre le 21/02/2020 et le 10/02/2020.
Il sera alloué à ce titre la somme de 2000€.
Sur le manquement à l'obligation d'information
M. [J] [Z] se prévaut des dispositions de l'article L111-2 du code de santé publique qui prévoit que :
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
Il est de droit que le non respect par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé, de sorte que ces préjudices distincts peuvent l'un et l'autre être indemnisés.
Au cas d'espèce, l'expert judiciaire a relevé que le docteur [C] n'a pas informé son patient, M. [Z] que le traitement incomplet de la dévitalisation pouvait être source de complications ce qui a entraîné une perte de confiance quand le diagnostic a été posé par d'autres praticiens.
Il sera alloué à M. [J] [Z] la somme de 800€ au titre du préjudice moral d'impréparation.
M. [J] [Z] sollicite enfin le paiement de la somme de 4000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [J] [Z] sera en conséquence débouté de sa demande dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes annexes
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et en conséquence de condamner M. [W] [C] à verser à Maître [F] [T] la somme de 1500€ hors taxe.
M. [W] [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que M. [W] [C] a commis une faute en ne dévitalisant pas de manière conforme la dent n°47 de M. [J] [Z],
Dit que M. [W] [C] a manqué à son devoir d'information,
Condamne M. [W] [C] à verser à M. [J] [Z] les sommes suivantes :
-28,40€ au titre des frais de déplacement,
-155,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-2000€ au titre des souffrances endurées,
-800€ au titre du préjudice moral d'impréparation,
Dit n'y avoir lieu à réserver les dépenses futures,
Déboute M. [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [W] [C] à verser à Maître [F] [T] la somme de 1500€ hors taxe en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [C] aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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