Cour de cassation, 19 septembre 2018. 17-13.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-13.210
Date de décision :
19 septembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 707 F-P+B
Pourvoi n° K 17-13.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Séréniales, société anonyme, dont le siège est [...],
contre deux arrêts rendus les 11mai et 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AJS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Séréniales, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société AJS, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Attendu que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Les Séréniales a interjeté appel de l'ordonnance l'ayant condamnée à payer une provision à la société AJS et, en cours d'instance, a été mise en sauvegarde le 27 janvier 2015 ;
Attendu que l'arrêt déclare l'appel sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que l'appel est devenu sans objet et condamne la société Les Séréniales, M. A..., en qualité de "représentant des créanciers" et M. B..., en qualité d'administrateur judiciaire, aux dépens, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance rendue le 6 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Périgueux (RG n° 14/00229) ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la société AJS aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Les Séréniales
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société AJS à la procédure collective, l'appel de l'ordonnance de référé par la société Les Séréniales est devenu sans objet,
AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code, auquel renvoie l'article L 631-14, applicable en redressement judiciaire, définit les conditions de reprise des instances interrompues en application de l'article L. 622-21.
Il énonce que :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
En conséquence, dans la mesure où la société Les Séréniales a été mise en procédure de sauvegarde au cours de l'instance d'appel de l'ordonnance du juge des référés l'ayant condamnée à payer une somme provisionnelle au titre de l'arriéré des loyers, la société AJS ne peut qu'être renvoyée à suivre la procédure de vérification des créances et à saisir le juge commissaire.
La cour constate que la société AJS indique que sa créance a effectivement fait l'objet d'une admission à titre privilégié du bailleur par Maître A..., représentant des créanciers de la société Les Séréniales.
En conséquence, l'appel diligenté par la société les Séréniales est devenu sans objet » (arrêt, p. 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut se fonder sa décision sur les seules allégations d'une partie si bien qu'en retenant, pour dire que l'appel formé par la société Les Séréniales était sans objet, que « la société AJS indique que sa créance a effectivement fait l'objet d'une admission à titre privilégié du bailleur par Maître A..., représentant des créanciers de la société Les Séréniales », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure collective au cours de l'instance d'appel de l'ordonnance du juge des référés l'ayant condamnée à payer une somme provisionnelle, le créancier ne peut qu'être renvoyé à suivre la procédure de vérification des créances et à saisir le juge-commissaire et sa demande de condamnation provisionnelle doit être déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Les Séréniales avait fait l'objet d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance d'appel de l'ordonnance du juge des référés l'ayant condamnée à payer à la société AJS une somme provisionnelle au titre de l'arriéré des loyers, mais elle a estimé que l'appel de l'ordonnance de référé qui l'avait condamnée à payer la somme de 205 220,60 € à titre de provision était sans objet ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, dès lors que la société AJS ne pouvait qu'être renvoyée à suivre la procédure de vérification des créances et à saisir le juge-commissaire, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevable la demande de condamnation provisionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce ;
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