Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-40.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.297
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale de services, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Sylvette X..., demeurant ... à Vert Saint-Denis (Seine-et-Marne), Cesson, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société générale de services, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée à compter du 2 février 1987 par la Société générale de services, entreprise de travail temporaire, en qualité de chargée du service juridique ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, limitée dans le temps à deux années, et dans l'espace à un rayon de 50 kilomètres autour des centres d'activité de la société ;
que Mme X... a donné sa démission ; que lasociété prétendant que l'intéressée avait violé la clause de non-concurrence, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité présentée par la société, la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence n'avait pas à s'appliquer, dès lors que la société ne démontrait pas que la distance entre son propre siège et celui des sociétés concurrentes où Mme X... avait travaillé depuis sa démission était inférieure à 50 kilomètres ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité litigieuse exercée par Mme X... ne se situait pas à moins de 50 km de l'un des centres d'activité de la Société générale de services, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X..., envers la Société générale de services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience
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