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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 92-19.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.614

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ex-gérant de la société Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit de M. Pierre-Honoré X..., administrateur judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la société Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 180, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour condamner M. Y..., ancien gérant de la société Y... père et fils, mise en liquidation judiciaire, à payer une certaine somme en règlement des dettes sociales, l'arrêt déféré se borne à énoncer que cet ancien dirigeant ne peut soutenir qu'il ne s'est rendu compte des difficultés de sa société qu'à la fin d'avril 1990, lorsqu'il a eu connaissance du bilan de l'année 1989, puisqu'après une situation bénéficiaire en 1987 et 1988, le seul fait de ne pas s'être rendu compte de l'importance du passif accumulé au cours de l'année 1989 suffit à démontrer qu'il n'a pas apporté à la gestion de son entreprise l'attention nécessaire ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans s'expliquer sur les causes du déficit de l'année 1989, dès lors que la seule importance du passif constaté ne suffisait pas à établir la réalité des fautes de gestion de M. Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé ces fautes et a ainsi privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2225

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