Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 654 et 1416 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société GAN assurances vie a formé opposition, le 28 novembre 2005, à une ordonnance lui ayant fait injonction de payer une certaine somme à M. X... ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement retient que l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à mairie le 7 septembre 2005 et que le délai pour former opposition devait être décompté de cette date, la signification ayant été faite à une personne qui avait refusé de recevoir l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aucune personne habilitée par la personne morale destinataire n'avait reçu l'acte, de sorte que la signification n'avait pas été faite à personne, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Tarascon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
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