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Tribunal Administratif de Grenoble, 17 décembre 2024. 2107818

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2107818

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2021 et le 10 février 2023, Mme A G, Mme C D, M. B D et Mme F D, initialement représentés par la SELARL Gaillard Oster associés, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. E, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz et de M. E la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Saint-Jorioz conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2022 et le 27 octobre 2022, M. E conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, Mme G et autres, représentés par Me Berthé, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, M. E demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, la commune de Saint-Jorioz demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de Mme G et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G et autres. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme G en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Jorioz et à M. E. Fait à Grenoble le 17 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107818

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