Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-11.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.742
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Hamid B..., né le 18 septembre 1936 à Djoua département de Béjaia (Algérie), de nationalité algérienne, travailleur salarié, demeurant à Paris (18e), ...,
2°) Madame Z... Taous épouse B..., née le 3 janvier 1947 à Tichi (Algérie) de nationalité algérienne, sans profession, demeurant à Bejaia (Algérie), Cité Ighil ou Azzoug,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, A), au profit de :
1°) Monsieur Salah A...,
2°) Madame Fatma X...
Y... épouse A..., demeurant ensemble à Seint-Denis (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat des époux B..., de Me Brouchot, avocat des époux A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve produits que l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1987) a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées sans inverser la charge de la preuve, qu'il était établi que M. Hamid B... avait eu la jouissance privative de l'immeuble que son épouse et lui-même possédaient en indivision avec les époux A..., pendant la période antérieure à sa licitation, et qu'il était dès lors redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à chiffrer à dire d'expert ; que la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision qui échappe aux critiques du moyen ; qu'il s'ensuit que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... à une indemnité de cinq mille francs, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit.
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