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Cour d'appel, 16 septembre 2014. 12/01354

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01354

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01354. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 13 Juin 2012, enregistrée sous le no 21 823 ARRÊT DU 16 Septembre 2014 APPELANTE : La Société ADECCO FRANCE SAS 4 rue Louis Guérin 69626 VILLEURBANNE CEDEX non comparante-représentée par Maître Christelle HABERT de la SCP PRK ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MANS 178, avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 09 non comparante-non représentée en présence de Madame X..., munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. En présence de : Madame LE SAUCE, auditrice de justice. ARRÊT : prononcé le 16 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 14 juin 2010, la société ADECCO France dont le siège social est situé à Villeurbanne (69) a établi, via son agence ADECCO BTP de Joué-lès-Tours (Indre et Loire), une déclaration d'accident du travail concernant M. Victor Y..., chef de chantier en électricité, domicilié en Sarthe (72), alors mis à la disposition de la société Europe Electricité Services dont le siège est à Saint-Avertin (Indre et Loire) pour travailler sur le chantier " ARAGON " situé à Tours Nord (Indre et Loire). Cette déclaration énonce que, le 11 juin 2010 à 11 h (horaires de travail ce jour là : 8 h-12 h/ 13 h- 14h30), alors que M. Victor Y...travaillait sur le chantier " ARAGON ", " en réalisant des tranchées murales au marteau-piqueur, ce dernier a dérapé et a blessé Mr Y...à la main droite ". Cette déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident a été connu de l'employeur le 14 juin 2010 à 17 heures, que les circonstances ont été décrites par le salarié victime et il précise le nom et les coordonnées d'un témoin. Le certificat médical initial établi par le Dr Xavier Z..., médecin généraliste, le 14 juin 2010, parvenu à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) le 16 juin suivant, décrit une " fracture diaphyse P 1 5ème doigt droit " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2010 lequel a été prolongé sans interruption jusqu'au 31 juillet 2011. Par décision du 2 juillet 2010 dont l'employeur a reçu notification le 7 juillet suivant, la CPAM de la Sarthe a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident, sans l'instruire, et elle a pris en charge les arrêts de travail subséquents. Le 4 août 2010, la société ADECCO France a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de cette décision de prise en charge, demande qui a été rejetée par décision du 9 juin 2011 notifiée à l'employeur par lettre du 14 juin suivant. Le 26 juillet 2011, la société ADECCO France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe qui, par jugement du 13 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, a dit n'y avoir lieu à expertise médicale judiciaire, confirmé la décision de la commission de recours amiable et déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 11 juin 2010 ainsi que des arrêts de travail et soins postérieurs jusqu'à la consolidation fixée au 29 juillet 2011. La société ADECCO France a régulièrement relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 20 juin 2013 lors de laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 21 janvier 2014. A cette date, à la demande de l'appelante, compte tenu du caractère tardif des conclusions de la caisse, l'affaire a été renvoyée au 17 juin 2014. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 juin 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société ADECCO France demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. Victor Y...le 14 juin 2010 et ce aux motifs : ¿ d'une part, que la caisse a violé son obligation d'information et de respect du contradictoire en s'abstenant de diligenter une mesure d'instruction et de respecter les étapes procédurales subséquentes en dépit du courrier de réserves qu'elle avait joint à la déclaration d'accident du travail qu'elle a établie le 14 juin 2010 ; en outre, la caisse se contente d'affirmer qu'elle a procédé en l'espèce à une prise en charge d'emblée sans justifier d'une quelconque date de prise en charge ; ¿ d'autre part, que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident litigieux, étant observé que le salarié a attendu trois jours pour consulter un médecin et déclarer l'accident à son employeur et que le témoin n'a été sollicité qu'au stade de la saisine de la commission de recours amiable ; - à titre subsidiaire, avant dire droit sur sa demande d'inopposabilité, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces en donnant pour mission à l'expert de déterminer : ¿ si les lésions dont le salarié a été atteint sont en rapport avec l'accident du 11 juin 2010, ¿ si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur, ¿ la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état pathologique indépendant ; - d'enjoindre à la CPAM de la Sarthe de communiquer l'intégralité " des pièces administratives et médicales figurant au dossier de M. Y...et, plus particulièrement ", l'intégralité des certificats médicaux renseignés ; - à titre subsidiaire sur ce dernier point, " de constater que la CPAM de la Sarthe ne justifie pas de " l'intégralité de la réalité des arrêts et du bien fondé de sa décision de prise en charge des arrêts de travail délivrés à M. Y..." ; - en conséquence, de lui déclarer inopposables, à tout le moins, les arrêts de travail que la caisse n'a pas communiqués ; - en tout état de cause, de débouter la CPAM de la Sarthe de l'ensemble de ses prétentions. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour : - à titre principal, de débouter la société ADECCO France de son appel et de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, si la cour ordonnait, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, qui devrait l'être aux frais avancés de l'employeur, de donner pour mission à l'expert de : ¿ " décrire les lésions subies par Monsieur Y...en raison de l'accident déclaré et retracer leur évolution, ¿ répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe au titre de cet accident du travail, ¿ déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle entre le 14 juin 2010 et le 29 juillet 2011 ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 11 juin 2010 ; dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident ". La caisse soutient essentiellement que : 1) sur l'obligation d'instruire : - si la société ADECCO France verse aux débats une lettre de réserves établie le 14 juin 2010 au sujet de l'accident litigieux, elle est établie à l'intention de la CPAM d'Indre et Loire et, à supposer qu'elle ait bien été adressée, force est de constater qu'elle l'a été à cette caisse et non à elle-même qui n'en a jamais été destinataire de sorte que l'employeur ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de ses prétendues réserves et ne pas avoir procédé à une instruction ; - les éléments de la déclaration d'accident du travail, notamment la mention de l'existence d'un témoin, lui permettaient de prendre en charge l'accident d'emblée, ce qu'elle a fait à la date du 2 juillet 2010 qui est parfaitement justifiée et déterminée ; 2) sur la matérialité de l'accident : - les éléments recueillis, notamment, la concordance entre les lésions médicalement constatées et les circonstances décrites de l'accident, le témoignage du collègue de travail de la victime et l'avis du médecin conseil permettent de caractériser la matérialité de l'accident litigieux ; 3) sur l'expertise : - elle a bien produit tous les éléments médicaux du dossier, notamment, les certificats médicaux ; - le siège des lésions décrites sur tous ces arrêts de travail correspond à la localisation de la lésion initiale consécutive à l'accident litigieux ; - l'employeur n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident ; - la durée des soins et arrêts de travail n'est pas, à elle seule, de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur l'obligation d'information et de respect du contradictoire : Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret no 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au présent litige, " En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ". Au cas d'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 14 juin 2010 par la société ADECCO France sur le formulaire cerfa est exempte de la mention d'une quelconque réserve ou de celle d'un document joint à titre de réserves. L'appelante verse aux débats, d'une part, un courrier daté du 14 juin 2010, établi à l'intention de la CPAM de Tours avec l'adresse de cet organisme, ayant pour objet des " réserves " émises au sujet de l'accident déclaré par M. Victor Y...le 14 juin 2010, d'autre part, un avis de réception portant la mention : " AT Y...Victor " duquel il ressort que, le 17 juin 2010, la CPAM d'Indre et Loire a reçu un pli de l'agence ADECCO BTP de Joué-lès-Tours. A supposer même que ce pli ait contenu cette lettre de réserves, force est de constater que l'employeur ne l'a pas adressée à la caisse compétente et concernée par le traitement de la déclaration d'accident du travail dont s'agit, à savoir à la CPAM de la Sarthe, et que rien n'établit que cette dernière en ait jamais été destinataire. Dès lors que l'intimée n'était pas saisie de réserves et qu'elle a pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur et du certificat médical établi le même jour, elle n'était tenue ni de procéder à une instruction, ni d'une obligation d'information préalable de l'employeur, et elle pouvait parfaitement prendre l'accident litigieux en charge d'emblée comme elle l'a fait par décision du 2 juillet 2010, comportant mention des voies de recours, notifiée à l'employeur qui en a accusé réception le 7 juillet suivant et a utilisé le recours qui lui était ouvert en saisissant la commission de recours amiable dans les forme et délai impartis. Le moyen tiré de la violation de l'obligation d'information et du principe du contradictoire et du fait que la caisse ne justifierait pas de la date à laquelle elle a pris sa décision de prise en charge d'emblée est en conséquence mal fondé. 2) Sur la preuve de la matérialité de l'accident litigieux : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ". Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans les relations employeur/ caisse, la preuve de la matérialité de l'accident incombe à cette dernière. En l'espèce, cette preuve résulte suffisamment des éléments suivants : - la concordance entre, d'une part, la nature et le siège des lésions médicalement constatées (fracture 5ème doigt droit), d'autre part, les circonstances de l'accident telles que décrites par le salarié victime (dérapage du marteau-piqueur qu'il maniait pour réaliser des tranchées murales et blessure occasionnée par cet outil) ; - le témoignage de M. Emilio A..., électricien, placé sous l'autorité de M. Victor Y...(chef d'équipe) sur le chantier " ARAGON ", qui a assisté à l'accident, dont le nom et les cordonnées ont été fournis par la victime à l'employeur dès le 14 juin 2010 et mentionnés dans la déclaration d'accident du travail, et dont les déclarations, recueillies le 14 avril 2011, confirment celles de la victime puisqu'en effet, l'intéressé relate que " M. Y...faisait des tranchées au mur au marteau piqueur. Celui-ci a glissé et M. Y...qui était sur l'escabeau est tombé sur sa main. La main et le bras lui faisaient mal, il sentait sa main chaude ", le témoin ajoutant que son collègue ne s'est pas rendu à l'infirmerie car il n'y en avait pas, qu'il l'a remplacé " au marteau piqueur " et que M. Y...a préparé le matériel pour les banches et les planchers ; - l'accident s'étant déroulé un vendredi en fin de matinée, le délai mis par la victime pour aller consulter son médecin traitant correspond seulement à l'attente de l'expiration d'une fin de semaine et il ressort de l'avis du médecin conseil de la caisse, que l'employeur ne discute pas et auquel il n'oppose aucun avis contraire, que les lésions subies permettaient d'attendre trois jours avant de consulter un médecin. Ces éléments objectifs et concordants établissent que, le 11 juin 2010, M. Victor Y...a bien été victime, au temps et au lieu du travail, d'un heurt provoqué par le marteau piqueur qu'il maniait et dont il est résulté une fracture de la première phalange du 5ème doigt de la main droite, la circonstance que le témoignage de M. Emilio A... ait été recueilli seulement au stade de l'examen du dossier par la commission de recours amiable étant indifférente à la solution du présent litige. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont également écarté le second moyen d'inopposabilité. 3) Sur la demande d'expertise : En vertu des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend, sauf preuve contraire, aux arrêts de travail et soins subséquents pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve que les prestations en nature ou en espèces servies à la victime sont sans rapport avec l'accident initial. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise, laquelle ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à étayer et à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La société ADECCO France déclare contester le caractère professionnel des arrêts de travail délivrés à M. Victor Y...et la durée globale de ces arrêts de travail qui, selon elle, ont couvert 394 jours. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la CPAM de la Mayenne verse aux débats l'intégralité des arrêts de travail (12 certificats médicaux) prescrits à M. Victor Y...entre le 14 juin 2010, date du certificat médical initial établi le Dr Xavier Z..., médecin généraliste, et le 29 juillet 2011, date du certificat médical final qui correspond à la date de consolidation avec séquelles indemnisables retenue par le médecin conseil. Sa demande de production de pièces n'est donc pas justifiée, de même que n'est pas fondée sa demande tendant à ce que lui soient déclarés inopposables " les arrêts de travail que la caisse n'a pas communiqués ". Le certificat médical initial mentionne : une " fracture diaphyse P 1- 5ème doigt droit ". Les dix certificats médicaux de prolongation, tous établis par le Dr Fabrice B..., chirurgien en orthopédie et traumatologie, mentionnent : celui du 19/ 08/ 2010 : " Fracture P 1 du V de la main droite ", ceux des 30 septembre et 10 novembre 2010 : " Fracture P1 5è méta main droite ", ceux des 6 janvier et 7 février 2011 : " Fracture 5è méta main droite ", celui du 25 février 2011 : " Fracture 5è méta main droite + canal cubital droit ", celui du 14 avril 2011 : " Fracture P1 5è doigt main droite ", celui du 12 mai 2011 : " tendinite sus épineux épaule droite-déficit d'enroulement Vè rayon main droite ", celui du 16 juin 2011 : " Fracture P1 5è doigt main droite ", le certificat final du 29 juillet 2011 reprenant cette dernière mention. Le médecin conseil de la caisse a déclaré ces arrêts de travail justifiés par avis des 11 août et 14 octobre 2010, 14 janvier et 16 juin 2011. Il ressort de ces pièces concordantes que, du 14 juin 2010 au 29 juillet 2011, M. Victor Y...a bénéficié, en raison de la fracture siégeant au niveau de la première phalange de son cinquième doigt droit diagnostiquée aux termes du certificat initial d'accident du travail, de soins constants et d'arrêts de travail continus qui ont été régulièrement reconduits jusqu'à ce que son état de santé soit jugé consolidé par le médecin conseil de la caisse le 29 juillet 2011. En effet, contrairement à ce que soutient l'employeur, les mentions " Fracture P1 5è méta main droite " et " Fracture 5è méta main droite " désignent bien la même lésion et ces légères variations de terminologie ne permettent pas de caractériser deux lésions de nature différentes, étant observé qu'aux termes de l'" attestation " qu'il a établie le 18 juin 2013, le Dr Jean C..., médecin conseil de la société ADECCO France, procède par voie d'affirmation pour soutenir que ces mentions renverraient à deux lésions de nature différente sans toutefois expliquer ni justifier son propos. En outre, il est indifférent à la solution du présent litige que deux des certificats de prolongation mentionnent, chacun, une nouvelle pathologie en plus de la lésion initiale. En effet, ces mentions s'expliquent par le fait que ces affections touchant le membre supérieur droit (canal cubital droit et tendinite sus épineux épaule droite) ont été constatées par le Dr B.... En tout état de cause, tous les arrêts de travail ont bien été prescrits, au moins pour partie, en considération de la fracture initiale et la société ADECCO France ne produit aucun élément de nature à établir, ou même simplement à accréditer, l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive de ces arrêts de prolongation. Le Dr Jean C...se contente essentiellement de mettre en avant, tout d'abord, les légères variations de terminologie ci-dessus relevées, employées par le Dr B...pour désigner la lésion initiale sans caractériser en quoi ces variations désigneraient deux lésions différentes comme il l'affirme, en second lieu, la durée de l'arrêt de travail global, enfin, la mention des deux affections du membre supérieur droit en plus de la fracture initiale. Ces considérations ne constituent pas des éléments médicaux de nature à étayer et à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses étant observé que les avis du médecin conseil validant les arrêts de travail ne sont pas utilement discutés. Dans ces conditions, aucun élément sérieux ne vient justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire et la présomption d'imputabilité n'est pas utilement combattue. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société ADECCO France au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312, 90 ¿. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL

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