Tribunal Administratif de Bordeaux, 16 janvier 2025. 2302559
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2302559
Date de décision :
16 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti à raison d'une résidence secondaire située 47 T rue de la Côte d'argent à Hourtin au titre de l'année 2021.
Il soutient que cette maison constituait sa résidence principale au 1er janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti à raison d'une résidence secondaire située 47 T rue de la Côte d'argent à Hourtin au titre de l'année 2021.
2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ".
3. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable par laquelle M. B a sollicité la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de la maison d'habitation visée au point 1, a été présentée à l'administration le 27 mars 2023, alors qu'elle aurait dû l'être au plus tard le 31 décembre 2022.
4. Il s'ensuit que l'administration est fondée à soutenir que la requête de M. B est tardive et qu'elle doit être rejetée en raison de cette irrecevabilité.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
E.C Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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