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Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-11.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.349

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° 89-11.349 formé par Mme Maryvonne Y... épouse A..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), II°) Sur le pourvoi n° 89-11.350 formé par Mme Louise X... épouse Le Ster, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), III°) Et sur le pourvoi n° 89-11.351 formé par Mlle Thérèse Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation de l'ordonnance rendue le 6 janvier 1988 par M. le premier président de la cour d'appel d'Agen, au profit de M. Louis Z..., demeurant ... (Gers), défendeur à la cassation ; Les demanderesses aux trois pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van-Troeyen, avocat de Mmes A... et Le Ster et de Mlle Y..., de Me Ravanel, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité, les pourvois n° 89-11.349, 89-11.350 et 89-11.351 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Vu les articles 19, 21 et 22 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire, ensemble l'article 10, 1er alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Attendu que pour condamner Melle Y... Thérèse, Mme Le B... Maryvonne, épouse A..., et Mme Louise X... épouse Le Ster à payer à M. Z..., avocat, la somme de 40 000 francs à titre d'honoraires, sauf à déduire le montant des provisions versées, le premier président de la cour d'appel énonce que, "quelles que soient les conditions de sa saisine", M. Z... a plaidé pour les consorts Y... devant le tribunal de commerce de Tarbes et également devant la cour d'appel d'Agen, après avoir relevé que cet auxiliaire de justice a occupé, pour ces clients, soit au bénéfice de l'aide judiciaire, soit sur le choix pur et simple des consorts Y... ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher dans quelle mesure les honoraires alloués à M. Z... étaient dus, d'une part, au titre de l'aide judiciaire et, d'autre part, au titre du libre choix de l'avocat par son client, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 juin 1988 entre les parties, par M. le premier président de la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant M. le premier président de la cour d'appel de Pau ; Condamne M. Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens des trois pourvois, ceux du pourvoi n° 89-11.349 liquidés à la somme de cent cinquante francs vingt huit centimes, ceux du pourvoi n° 89-11.350 liquidés à la somme de cent cinquante francs quatre vingt huit centimes et ceux du pourvoi n° 89-11.651 liquidés à la somme de cent cinquante francs vingt huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-12 | Jurisprudence Berlioz