Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 avril 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° J 16-16.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [A] [F],
2°/ Mme [P] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société Café de la gare, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant à la société Provence Alpilles expertise comptable (Provalex), dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [F], de la société Café de la gare, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Provence Alpilles expertise comptable ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] et la société Café de la gare aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Provence Alpilles expertise comptable la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] et la société Café de la gare.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux [F] et la société Café de la gare des demandes indemnitaires formées contre la société Provalex ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des courriers de l'administration fiscale et avis de mise en recouvrement versés aux débats qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité et ensuite du recours hiérarchique exercé par la société café de la gare, le montant du redressement mis à la charge de cette dernière s'élève à la somme de 29 038 euros correspondant à un supplément d'impôt sur les sociétés et un redressement de TVA ; que les associés soutiennent pour leur part avoir dû supporter une majoration sur leur impôt sur le revenu et prélèvements sociaux d'un montant de 9 225 euros pour Mme [F] et de 15 653 euros pour M. [F] ; que, concernant les droits rappelés, le redressement opéré n'a fait que replacer la société et ses associés dans la situation qui aurait été normalement la leur si le chiffre d'affaires avait été correctement déclaré, sur la base d'une comptabilité sincère ; que l'administration fiscale a en effet procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires sur la base des relevés des liquides opposées à la vente et des prix pratiqués, inventaire des stocks, relever manuel des liquides épris, relever des prix de confiseries, et sur un compte rendu des informations communiquées verbalement par la gérante ; que la société Café de la gare, qui n'a pas introduit de recours contentieux contre le redressement ainsi opéré, n'est pas recevable à contester les conclusions de l'administration sur ce point ;
ALORS, 1°), QUE la circonstance qu'un contribuable n'ait pas contesté, devant le juge de l'impôt, le redressement fiscal dont il a fait l'objet ne lui interdit pas de faire utilement valoir, dans le cadre d'une action en responsabilité dirigée contre son expert-comptable, que ce redressement aurait été évité si ce dernier n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en considérant, après avoir retenu un manquement de l'expert-comptable à son devoir de mise en garde, que la société Café de la gare n'était pas recevable, à défaut d'avoir formé un recours contentieux contre le redressement dont elle avait fait l'objet, à contester le bien-fondé de ce redressement devant le juge civil et à faire valoir qu'il aurait pu être évité si son expert-comptable n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE la circonstance qu'un contribuable n'ait pas contesté, devant le juge de l'impôt, le redressement fiscal dont il a fait l'objet ne lui interdit pas de faire utilement valoir, dans le cadre d'une action en responsabilité dirigée contre un expert-comptable, que ce redressement aurait été évité si ce dernier n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en considérant, après avoir retenu un manquement de l'expert-comptable à son devoir de mise en garde, que les époux [F] n'étaient pas recevables, à défaut d'avoir formé un recours contentieux contre le redressement dont ils avaient fait l'objet, à contester le bien-fondé de ce redressement devant le juge civil et à faire valoir qu'il aurait pu être évité si l'expert-comptable de la société Café de la aare n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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