Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02040
APPELANTE
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Timothée OTTOZ, avocat au barreau de PARIS, toque B 857
INTIME
Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2019, Mme [V] [P] a déposé une plainte pénale contre Mme [G] [J] pour des faits de vol (bijoux, argent).
Aux termes du procès-verbal de dépôt de plainte, Mme [P] a déclaré qu'en raison de l'état de santé de son mari, elle avait eu besoin d'une aide pour faire le ménage à son domicile ; qu'elle avait ainsi répondu à une annonce trouvée dans une boulangerie de son quartier et engagé Mme [G] [J] (qui s'était présentée sous le prénom de [O]) comme femme de ménage ' fin 2016 ' deux heures par semaine, le mercredi, moyennant une rémunération de 12 euros par heure réglée en espèces. Mme [P] a également déclaré que Mme [J] avait cessé de venir chez elle à compter de la deuxième semaine du mois de septembre 2018 après lui avoir parlé de la disparition d'objets de valeur et que Mme [J] l'avait menacée ' de [les] traîner au Prud'homme '.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 mars 2020.
Par jugement du 25 février 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- écarté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse ;
- jugé la demande pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prescrite ;
- dit que le contrat de travail était à durée indéterminée et à temps partiel à concurrence de deux heures par semaine ;
- condamné Mme [P] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 133,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 13,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 58,26 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 799,14 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision ;
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;
- débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 13 août 2021, Mme [J] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
y faisant droit,
- réformer le jugement ;
- dire que son emploi était dissimulé ;
- requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein ;
- dire que son licenciement est abusif ;
en conséquence,
- condamner Mme [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 33 433,48 euros à titre de rappel de salaire,
* 3 343,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 990,82 euros au titre de l'indemnité prévue par L. 8223-1 du code du travail,
* 2 996,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 299,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 702,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5 500 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- enjoindre à Mme [P] de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant constitué avocat, Mme [P] n'a pas communiqué de conclusions ni de bordereau de pièces par voie électronique avant l'ordonnance de clôture.
En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023.
MOTIVATION
La cour observe qu'il n'a pas été fait appel des chefs de dispositif rejetant l'exception d'incompétence matérielle tirée du statut d'autoentrepreneur de Mme [J], déboutant Mme [P] de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux dépens de sorte que l'effet dévolutif n'a pas pu opérer pour ces chefs de dispositif et que la cour n'en est pas saisie.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein
Mme [J] soutient qu'elle a commencé à travailler pour Mme [P] en qualité de femme d'entretien à partir du 1er novembre 2016 sans être déclarée et sans remise de bulletins de salaire ; que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 15 septembre 2018. Elle soutient également qu'il ressort des déclarations de Mme [P] dans sa plainte pénale qu'il existait un contrat de travail oral entre Mme [P] et elle-même, à durée indéterminée et à temps plein.
Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant une rémunération. Le lien de subordination se caractérise par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence.
Le premier alinéa de l'article L. 1221-2 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Aux termes de l'article 45 de la convention collective du particulier employeur, les dispositions afférentes à la durée du travail et au temps partiel prévues par le code du travail ne sont pas applicables au salarié relevant de la présente convention collective. Les dispositions du présent chapitre sont complétées par celles prévues par chacun des socles spécifiques.
En l'espèce, il ressort clairement de ses déclarations lors du dépôt de la plainte pénale pour vol que Mme [P] avait embauché Mme [J] pour accomplir des heures de ménage à son domicile avec ' pour mission de nettoyer dans la chambre, une petite pièce salle à manger, la salle de bain et la cuisine ' avec la précision que d'autres pièces lui étaient interdites.
Dans sa plainte, Mme [P] avait précisé qu'elle employait Mme [J] à raison de deux heures par semaine, le mercredi, moyennant le versement d'une rémunération de 12 euros de l'heure.
Or, Mme [J], à qui il incombe de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, ne verse aux débats aucun élément suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Par conséquent, la cour conclut qu'il a existé entre Mme [P] et Mme [J] un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de deux heures de ménage par semaine le mercredi
La décision des premiers juges sera donc confirmée à ce titre.
Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
La demande de Mme [J] au titre du rappel de salaire repose sur l'allégation selon laquelle elle avait un contrat de travail à temps plein ' Mme [J] estimant qu'elle aurait dû être rémunérée à hauteur du SMIC en novembre et décembre 2016, toute l'année 2017 et de janvier au 15 septembre 2018 et percevoir une somme totale de 33 433,48 euros.
Mme [J] ajoute que le conseil de prud'hommes aurait dû au moins condamner Mme [P] à un rappel de salaire de 1 900,17 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 15 septembre 2018 sur la base de 8,66 euros de l'heure pour les deux heures de travail par semaine puisque Mme [P] ne rapporte pas la preuve du paiement des salaires.
La cour ayant qualifié le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, Mme [J] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire de 33 433,48 euros formée sur la base d'un contrat de travail à temps plein ainsi que de la demande au titre des congés payés afférents.
En application du second alinéa de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Or, Mme [P] ne justifie pas du paiement à la salariée de la rémunération correspondant aux deux heures de travail hebdomadaire sur la période du 1er novembre 2016 au 15 septembre 2018.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 900,17 euros à titre de rappel de salaire.
La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il ressort des déclarations de Mme [P] que celle-ci a embauché Mme [J] sans déclaration préalable d'embauche, sans déclarer les salaires et les cotisations sociales et sans délivrer de bulletins de paie à la salariée. L'intention de se soustraire à des obligations qui lui incombaient en sa qualité d'employeur est suffisamment caractérisée par la durée et le caractère systématique des manquements.
Mme [P] sera donc condamnée à payer à Mme [J] la somme de 799,14 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et la décision des premiers juges sera donc confirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail
Mme [P] a soulevé en première instance une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a accueilli cette fin de non-recevoir en relevant que le licenciement avait été notifié oralement à Mme [J] le 15 septembre 2018 et qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, s'agissant de la rupture du contrat de travail, l'action se prescrivait par douze mois à compter de la notification de la rupture de sorte que Mme [J] avait jusqu'au 15 septembre 2019 pour contester cette rupture ; qu'en l'espèce, Mme [J] a saisi la juridiction le 9 mars 2020 une fois la prescription acquise. Le conseil de prud'hommes a donc jugé prescrite la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [J] conteste ce raisonnement dans le corps de ses conclusions sans toutefois solliciter dans le dispositif de celles-ci le rejet de la fin de non-recevoir.
Or, en application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Partant, le chef de dispositif ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [J] expose que, eu égard à son ancienneté d'un an et dix mois, son préavis est en principe d'un mois mais elle fait valoir qu'elle a le statut de travailleur handicapé et invoque, à ce titre, l'article L. 5213-9 du code du travail pour réclamer un préavis de deux mois.
Le conseil de prud'hommes avait relevé que Mme [J] ne justifiait pas en première instance du statut allégué.
Or, en appel, Mme [J] produit la photocopie de sa carte d'invalidité valable du 1er avril 2015 au 31 mars 2020.
En application des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [J] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'un mois qui doit être doublé en l'espèce, eu égard au statut de statut de travailleur handicapé de la salariée.
Par conséquent, Mme [P] sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 266,38 euros, outre la somme de 26,63 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité légale de licenciement
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, Mme [J] est fondée à obtenir la somme de 61,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, eu égard à son ancienneté d'un an et dix mois. La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
Mme [P] devra remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [J] soutient que Mme [P] n'a pas hésité à dissimuler son emploi alors qu'elle a le statut de travailleur handicapé et qu'elle souffre de graves problèmes psychiatriques.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, Mme [J] ne rapporte pas la preuve que Mme [P] avait connaissance de son statut de travailleur handicapé et/ou de ses problèmes psychiatriques et ne démontre aucun lien entre, d'une part, son statut et son état de santé et, d'autre part, le travail dissimulé pour lequel Mme [P] est condamnée à lui verser une indemnité.
Partant, Mme [J] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [P] sera condamnée aux dépens en appel et Mme [J] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement dans la limite des chefs de jugement critiqués sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le quantum de l'indemnité de licenciement ansi que le rappel de salaire;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [P] à payer à Mme [G] [J] les sommes suivantes :
* 266,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 26,63 euros au titre des congés payés afférents ;
* 61,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 1 900,17 euros au titre du rappel de salaire sur la période de novembre 2016 au 15 septembre 2018 ;
Ordonne à Mme [V] [P] de remettre à Mme [G] [J] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [V] [P] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE