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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-04.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.109

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de : 1 / M. Alain X..., 2 / Mme Alain X..., demeurant tous deux ... à Saint-Mard (Seine-et-Marne), 3 / la société Finaref, dont le siège est ... (Nord), 4 / la société Franfinance, dont le siège est UCR Val de Fontenay, Péripole 119, 5 / la société Sprec, dont le siège est ..., 6 / la société Cil, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 27 novembre 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir dit qu'il devrait établir un nouvel échéancier sur la base de mensualités uniformément fixées à 5 233 francs, et d'avoir ainsi échelonné le remboursement de sa créance sur un délai de plus de 35 ans, en violation de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 (article L. 332-5. du Code de la consommation) ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir porté le montant de la créance du Crédit lyonnais de 486 397,44 francs à 608 054,81 francs, a relevé que ce créancier acceptait un échelonnement de plus longue durée du paiement de sa créance, afin de ne pas modifier le montant des mensualités mises à la charge des débiteurs ; que le moyen, qui est contraire à l'acceptation donnée devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit lyonnais, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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