Cour de cassation, 25 septembre 2002. 00-16.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.411
Date de décision :
25 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 avril 2000), que les époux X... sont propriétaires de parcelles classées en zone constructible au plan d'occupation des sols (POS) sous réserve de disposer d'un accès à la voie publique d'une largeur d'au moins quatre mètres ; que ces parcelles bénéficiant d'une servitude de passage s'exerçant sur le fonds de M. Y... et sur celui que M. Z... avait acquis de ce dernier, lesdits époux ont assigné M. Z... pour obtenir l'élargissement du passage à trois mètres, invoquant les besoins de desserte devant résulter de l'édification sur leur jardin d'un garage pour lequel un permis de construire leur avait été délivré, faisant référence à une "adaptation mineure... pour permettre l'accès à la propriété avec une voie privée inférieure à quatre mètres d'emprise compte tenu de la configuration du terrain et de l'impossibilité de créer un autre accès à cette propriété" ; que M. Y... a été appelé en intervention forcée ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que ceux-ci ne justifient pas avoir bénéficié d'une servitude autre que pour l'exploitation selon les moyens traditionnels d'une terre avec un accès limité à un sentier et que cela définit la destination et les besoins du fonds dominant ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les parties étaient convenues, à l'occasion d'un bornage, d'élargir le passage à deux mètres et que la parcelle dominante bénéficiait de la constructibilité à certaines conditions, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 682 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt retient que l'autorité administrative qui avait délivré le permis de construire avait considéré que le passage de deux mètres, au lieu des quatre requis par le plan d'occupation des sols, lui paraissait suffisant pour la desserte, dans des conditions d'utilisation et d'exploitation normales du fonds dominant tel qu'il allait devenir après la construction sollicitée et autorisée, qu'au demeurant, les époux X... ne justifient pas en quoi la construction autorisée d'un garage nécessiterait objectivement un élargissement à quatre mètres d'un passage même pour des motifs de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'élargissement du passage, non à quatre mètres, mais à trois mètres, requis par les époux X..., répondait à des besoins découlant d'une utilisation normale du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne, ensemble, M. Z... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux épouse X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.
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