Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02087 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSEZ
Minute n° 23/00083
S.A.S. KLV ENVIRONNEMENT
C/
S.A.S.U. TRANSPORTS MICHEL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de metz, décision attaquée en date du 29 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00634
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
SAS KLV ENVIRONNEMENT, représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me SANNER Charlène, avocat au barreau STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S.U. TRANSPORTS MICHEL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat plaidant, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2023 l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Mai 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU Transports Michel a pour activité les transports routiers de fret interurbains et fait partie d'une association de transporteurs qui mutualisent leurs moyens. Dans ce cadre, elle a été amenée à prendre en charge diverses expéditions de marchandises pour le compte de la société TDRA dont l'activité est l'affrètement et l'organisation des transports.
Au titre des missions confiées par la société TDRA, la SASU Transports Michel affirme avoir assuré l'acheminement de nombreux produits à la SARL KLV Environnement qui gère un centre de stockage de déchets inertes et de déchets d'amiante liés à des matériaux inertes.
Par acte d'huissier du 23 avril 2019, la SASU Transports Michel a fait assigner la SARL KLV Environnement devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz au visa de l'article L. 132-8 du code de commerce, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 17 652 euros au titre de factures impayées.
La SARL KLV Environnement a constitué avocat et s'est opposée à cette demande, faisant notamment valoir qu'elle ne pouvait être considérée comme destinataire des marchandises au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce et qu'en tout état de cause, rien n'indiquait qu'elle avait accepté la livraison des marchandises.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
' condamné la SARL KLV Environnement à payer à la SASU Transports Michel la somme de 17 652 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce,
' condamné la SARL KLV Environnement à payer à la SASU Transports Michel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire,
' condamné la SARL KLV Environnement aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé qu'il ressort des lettres de voiture produites que la SASU Transports Michel a effectué le transport des marchandises et que le destinataire mentionné est la SARL KLV Environnement, qui est donc le destinataire apparent des marchandises.
Sur la preuve de la réception des marchandises, il a relevé que l'ensemble des lettres de voiture sont signées de la même manière sans apposition du cachet humide de la société défenderesse, ce qui tend à démontrer qu'il s'agit d'une pratique habituelle, d'autant que la SARL KLV Environnement ne produit pour sa part aucune pièce justifiant que la pratique habituelle serait d'apposer le cachet humide de la société. Il a également souligné qu'un ticket de pesée est annexé à chaque lettre de voiture, ce qui constitue un élément justifiant de la réception des marchandises par la SARL KLV Environnement et que son activité consiste à prendre en charge des déchets et des matériaux inertes et à en assurer l'enfouissement.
Le tribunal en a conclu que la SARL KLV Environnement était donc bien le destinataire des marchandises au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce.
S'agissant de l'acceptation des sommes sollicitées par l'expéditeur, le premier juge a retenu qu'il résulte des pièces produites que chaque lettre de voiture est complétée par un ordre d'affrètement émanant de la société TDRA, qui précise le lieu de prise en charge des déchets, ainsi que le prix de transport convenu et qu'il ressort de ces éléments que le prix réclamé par la SASU Transports Michel au titre de l'action directe exercée à l'encontre de la SARL KLV Environnement correspond au prix du transport tel que fixé par la société TDRA dans les confirmations d'affrètement jointes à chaque lettre de voiture.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 19 août 2021, la SARL KLV Environnement a interjeté appel du jugement, visant toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 5 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL KLV Environnement demande à la cour, au visa de l'article L. 123-8 du code de commerce, de :
' déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
' infirmer le jugement du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions, et notamment ce qu'il :
l'a condamnée à payer à la SASU Transports Michel la somme de 17 652 euros en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce,
l'a condamnée à payer à la SASU Transports Michel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens,
l'a déboutée de l'ensemble de ses fins et prétentions, notamment de sa demande de condamnation de la SASU Transports Michel au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des frais et dépens de la procédure,
a ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau
' débouter la SASU Transports Michel de l'intégralité de ses fins et prétentions,
En tout état de cause,
' condamner la SASU Transports Michel au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SASU Transports Michel aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La SARL KLV Environnement fait d'abord valoir qu'elle ne peut être considérée comme un destinataire de marchandises au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce car elle ne fait que se livrer à une prestation de services d'enfouissement de déchets et de matériaux inertes sur son site, pour le compte de tiers souhaitant se débarrasser de divers déchets de chantier. Elle précise qu'elle ne commande aucune marchandise à des expéditeurs, qu'elle ne bénéficie donc aucunement de la livraison de marchandises particulières lui permettant de se livrer à un quelconque commerce et qu'elle ne devient pas propriétaire de ces déchets et ne les revend pas, ne faisant que les conserver. Elle considère que les seules parties au contrat de transport sont la SASU Transports Michel et la société TDRA, cette dernière étant à la fois expéditrice et destinataire.
Elle soutient ensuite qu'il n'est pas démontré qu'elle serait réellement destinataire dans le cadre des transports en cause. Elle invoque à ce titre le fait que la signature sur les lettres de voitures ne peut être identifiée et que ces documents ne comportent aucun tampon humide de la société. Elle affirme que les tickets de pesée ne sont pas une preuve de sa qualité de destinataire car ils ne comportent pas de mention d'un transport. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré qu'elle ait accepté les livraisons litigieuses.
La SARL KLV Environnement conteste enfin que les sommes sollicitées au titre de l'action directe exercée par le voiturier aient été acceptées par l'expéditeur. Elle considère qu'il n'est pas démontré que la société TDRA, expéditeur, ait accepté le prix dont le paiement est réclamé par la SASU Transports Michel et que les factures émises par cette dernière ne peuvent valoir accord sur la chose et le prix. Elle relève à ce titre que les documents produits ne sont pas signés par l'expéditeur et que les lettres de voitures produites (sauf une) mentionnent d'autres sociétés expéditrices.
Par ses dernières conclusions du 14 février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SASU Transports Michel demande à la cour, au visa de l'article L. 132-8 du code de commerce, de :
' confirmer les termes du jugement entrepris notamment en ce qu'il a condamné la SARL KLV Environnement à lui payer la somme de 17 652 euros,
' débouter en toutes hypothèses la SARL KLV Environnement de l'ensemble de ses demandes,
' condamner la SARL KLV Environnement à lui payer la somme de 1 500 euros supplémentaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SARL KLV Environnement aux entiers dépens.
La SASU Transports Michel expose qu'elle a assuré l'acheminement de nombreux produits à la SARL KLV Environnement, qu'elle n'a pu obtenir le paiement de la part de l'expéditeur, la société TDRA, car celle-ci a été placée en liquidation judiciaire et qu'elle a donc actionné le destinataire des marchandises.
Sur la qualité de destinataire, elle fait valoir que l'article L. 132-8 du code de commerce évoque seulement la qualité de destinataire sans la subordonner à une autre qualité ou à une autre action, considérant que le destinataire est celui qui reçoit et réceptionne un produit, peu important que la réception soit opérée pour le compte d'un tiers ou que le destinataire n'en soit pas le propriétaire. Elle soutient ainsi que la SARL KLV Environnement est bien destinataire car elle a réceptionné les marchandises.
La SASU Transports Michel indique qu'en l'espèce, les lettres de voiture mentionnent la SARL KLV Environnement comme destinataire dans l'encart prévu à cet effet, mais comportent également l'adresse du site, l'heure d'arrivée et de départ du transporteur et la signature du représentant de la société appelante, outre celles des autres parties au contrat de transport. Elle affirme que la signature fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Enfin, sur l'acceptation du prix, l'intimée fait valoir que la preuve de l'acceptation du prix par l'expéditeur n'est pas une condition pour exercer l'action directe en paiement à l'encontre du destinataire et que les lettres de voiture produites sont complétées par un ordre d'affrètement émanant de la société expéditrice, précisant le lieu de la prise en charge des déchets et le prix du transport convenu.
MOTIVATION
L'article L. 132-8 du code de commerce dispose que « la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Le contrat de transport, qui fonde l'action directe en paiement du transporteur contre le destinataire, est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucun formalisme malgré la formulation des articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de commerce. La lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport.
Il est par ailleurs constant que celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant, est garant du prix du transport envers le voiturier.
L'activité de la personne qui réceptionne les biens transportés est donc sans incidence sur la qualification de destinataire au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce.
En conséquence, le fait que la SARL KLV Environnement ne fasse que se livrer à une prestation de services d'enfouissement de déchets et de matériaux inertes sur son site pour le compte de tiers est sans incidence sur la qualification du contrat. Il en est de même en ce qui concerne le fait qu'elle ne commande pas de marchandises ou qu'elle ne se livre pas à un quelconque commerce.
Ainsi le seul le fait d'être destinataire sans avoir émis la réserve d'intervenir pour le compte d'un mandant, conditionne l'application de l'action directe décrite aux articles précédemment visés.
Il ressort des pièces du dossier que la société appelante apparaît en tant que destinataire sur les lettres de voiture produites par la SASU Transports Michel. Si ces documents ne comportent certes pas de tampon de la société, ils sont tous signés et accompagnés d'un ticket à entête « KLV Environnement » mentionnant l'immatriculation du camion de livraison (identique à celle indiquée sur la lettre de voiture), les date et heures d'entrée et de sortie, le nom du client (TDRA), la nature des déchets livrés, leur provenance et leur poids.
L'intimée produit en outre, pour chaque lettre de voiture, une confirmation d'affrètement désignant la SARL KLV Environnement comme destinataire.
Au regard de ces éléments, la seule absence de tampon de la société sur les lettres de voiture ne permet donc pas d'écarter la qualité de destinataire. Il en ressort que la SARL KLV Environnement était bien destinataire des déchets transportés par la SASU Transports Michel et qu'elle les a acceptés, au regard des tickets de pesée, sans indiquer agir pour le compte d'un mandant. L'appelante est donc bien destinataire au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce pour les contrats objets du litige et est dès lors garante du prix du transport.
En application de l'article L. 132-8 du code de commerce, l'expéditeur, le transporteur et le destinataire étant parties à une convention ayant pour objet la même opération de transport, le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce dernier et l'expéditeur.
En premier lieu, la SARL KLV Environnement soulignant ce fait, il est constaté que la société TDRA n'est effectivement pas mentionnée dans les lettres de voiture et que l'encadré « Expéditeur ' Remettant » porte la mention d'autres sociétés. Ces dernières s'avèrent être en réalité les lieux de chargement des déchets, ce qui ressort des confirmations d'affrètement, émises par la société TDRA.
Il n'est pas contesté que les transports litigieux ont été commandés par la société TDRA, qui est d'ailleurs mentionnée comme « client » sur les tickets de pesée émis par la SARL KLV Environnement. Il en résulte que les contrats de transport ont été conclus avec la société TDRA, qui a la qualité d'expéditrice.
S'agissant de l'acceptation du prix par l'expéditeur, condition de l'action directe en paiement, il est constaté que les confirmations d'affrètement émanent de la société TDRA et comportent le « prix convenu », correspondant au prix demandé par la SASU Transports Michel et aux factures établies par cette dernière. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire que ces documents soient signés, il est établi que le prix a été accepté par l'expéditeur et qu'il peut donc être réclamé dans le cadre d'une action directe à l'encontre du destinataire.
Au regard de tout ce qui précède, la SASU Transports Michel, transporteur, est bien fondée à réclamer à la SARL KLV Environnement, destinataire, le paiement des transports effectués en application de l'action directe prévue à l'article L. 132-8 du code de commerce.
Le montant demandé étant justifié par la SASU Transports Michel et non contesté sur le quantum par la SARL KLV Environnement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La SARL KLV Environnement, succombant en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SASU Transports Michel la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL KLV Environnement aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL KLV Environnement à payer à la SASU Transports Michel la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre