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Cour de cassation, 19 octobre 1991. 90-15.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.406

Date de décision :

19 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale de transports et d'affrètement, société à responsabilité limitée, dont le siège social est aéroport de Bron, bâtiment Sud, à Bron (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1990 par le tribunal de commerce de Lyon, au profit de la société Heppner, société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la Société générale de transports et d'affrètement, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Heppner, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribubal de commerce de Lyon, 9 mai 1990), rendu en dernier ressort, qu'assignée, le 25 juillet 1989 par la société Heppner, en paiement de deux factures des 19 avril et 10 mai 1988 concernant des transports internationaux de marchandises, la Société générale de transports et d'affrètement (la société SGTA) a opposé l'exception de prescription annale de l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport de marchandises par route, dite CMR ; Attendu que la société SGTA fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement des deux factures, alors selon le pourvoi, d'une part, que si même il ne conteste pas l'existence du transport, le bénéficiaire du transport peut opposer à une action en paiement l'écoulement de la prescription ; d'où il suit que le jugement a été rendu en violation de l'article 32 de la convention de Genève, dite CMR du 19 mai 1956 ; alors, d'autre part, que l'action en paiement du transport relève bien, quant à la prescription, de l'article 32 de la convention dite CMR du 19 mai 1956 dès lors que le transport entre dans le champ de cette convention ; qu'à cet égard encore, le jugement est intervenu en violation de l'article 32 de la convention ; et alors, enfin, que, faute d'avoir constaté que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance du débiteur, dans les termes du droit français applicable en tant que lex fori, le jugement doit en tout état de cause être regardé comme dépourvu de base légale au regard de l'article 32 de la même convention ; Mais attendu qu'en énonçant, qu'il découle à l'évidence de la lettre du 7 juillet 1989 de la société SGTA qu'il n'existe aucun litige sur le transport effectué, qu'il n'y a donc pas lieu à application de l'article 32 de la convention de Genève, et que la prescription annale ne s'applique pas, le jugement a entendu retenir du sens et de la portée de la lettre susvisée que la société SGTA a renoncé à se prévaloir de la prescription acquise au préjudice de son créancier ; que le tribunal n'encourt pas dès lors les reproches du pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale de transports et d'affrètement, envers la société Heppner, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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