Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01130 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYTS
MINUTE : 24/00607
ORDONNANCE
rendue le 25 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
CS9912
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [M] [V]
née le 26 Décembre 1998 à [Localité 6] (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Me Yann FAUCONNIER, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [M] [V] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [M] [V] a été admise depuis le 16/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 22 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 16/10/2024 qu’il a constaté : “- Persistance dela désorganisation psychique
- idées délirantes de persécution
- Sub-agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité verbale
- Déni des troubles
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [M] [V] a déclaré : “Les médecins disent que j’ai été admise pour péril imminent car je voulais me faire du mal ou du mal aux autres, mais c’est faux, je ne souhaite pas me faire du mal ou faire du mal aux autres. On a laissé un cadavre de chauve souris sur ma terrasse, je ne sais pas ce qu’il se passe chez mes voisins. J’ai dégagé ca de mon terrain, je l’ai mis dans la boite aux lettres dans un masque car je n’avais pas de sac poubelle, il me manque ma pièce d’identité. Je ne refuse pas l’hospitalisation, je pense que c’est utile de clore cette histoire de cadavre, ca a des émanations, ils ont un effet sur les personnes. J’ai déjà hospitalisé, on m’avait dit que j’étais border-line. Ca a été réévalué mais je ne me souviens plus dans quel sens, mais j’étais mineure et la je suis majeure. Vous me demandez si j’ai des troubles: je commence à avoir des troubles du sommeil très légers, mais ca c’est du à l’age, on cherche à me faire veillir. Je souhaite sortir si possible, je pense que je n’ai pas besoin de soins à l’hopital. Je peux quitter l’hopital, tant que j’ai un bulletin de situation pour expliquer mon absence de deux semaines de la vie civile. Je pense que je suis en état de rentrer chez moi. D’après [H], qui est un patient, je suis un animal, et une autre tape, [O] [Z], je voudrais qu’on me mette dans un autre service”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je n’ai pas d’observations sur la procédure, sur le fond je m’en remets à droit. Mme veut faire une observation: elle me disait ne pas être contre une hospitalisation mais l’environnement était néfaste.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [V] ; compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques sur fond délirant, que la patiente a besoin de soins dont elle ne perçoit pas manifestement l’utilité, que compte tenu du deni de ses troubles la mesure de contrainte demeure indispensable pour éviter tout passage à l’acte et toute mise en danger ultérieure;
Attendu que Madame [M] [V] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [V].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 25 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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