Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10515 F
Pourvoi n° Q 17-22.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les Bains (SEMETT), dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG : 91-16-000081 rendu le 17 mai 2017 par la juridiction de proximité de Montluçon, dans le litige l'opposant à M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les Bains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les Bains.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la SEMETT à verser à M. X... les sommes de 200 € au titre des frais supplémentaires exposés pour suivre sa cure dans les Pyrénées et 1 200 € en réparation de son préjudice physique et moral ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait état de ce qu'il a dû remplacer sa cure prévue à Néris-les-Bains par une autre effectuée à Bagnères-de-Bigorre au mois de novembre 2013, ce qui lui a occasionné des frais de trajet importants avec des pneus spéciaux achetés pour l'occasion, ainsi que des frais de logement ; qu'au soutien de ce chef de demande, M. X... se limite à produire une quittance de loyer du 23/11/2013 établie à Beaudan (65) ; qu'il semble ainsi acquis qu'il se soit bien rendu dans les Pyrénées pour y suivre une cure ; qu'en l'absence de plus amples justificatifs, c'est une indemnisation de 200,00 € qui lui sera allouée, mise à la charge de la SEMETT ; (
) si la faute dolosive que M. Jean-Jacques X... reproche à la SEMETT doit être écartée, cet organisme n'ayant pas cherché à produire une gêne à ses clients ni à laisser se créer un risque nuisant à l'exécution de ses obligations contractuelles, il n'en demeure pas moins que la situation née de la fermeture des thermes a causé un préjudice certain et direct à M. X... qui s'est trouvé privé des bienfaits physiologiques qu'il escomptait de sa cure et qu'il en a souffert moralement ; que ce préjudice, à la fois physique et moral, sera justement indemnisé par la condamnation de la société SEMETT à lui verser la somme de 1 200,00 € ;
ALORS QUE 1°), la SEMETT faisait valoir dans ses conclusions (conclusions, p.10) qu'elle bénéficiait d'une faculté de dédit lui permettant de revenir sur son engagement à l'égard de M. X... qui ne pouvait donc pas demander une quelconque indemnisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, subsidiairement, QUE 2°), le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant, pour condamner la SEMETT à verser la somme de 1 200 € à M. X... en réparation de son préjudice moral et physique, à relever que « la situation née de la fermeture des thermes a causé un préjudice certain et direct à M. Z... qui s'est trouvé privé des bienfaits physiologiques qu'il escomptait de sa cure et qu'il en a souffert moralement », la juridiction de proximité a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, subsidiairement, QUE 3°), le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'il ne peut réparer un préjudice de manière forfaitaire ; qu'en se bornant, pour condamner la SEMETT à verser la somme de 1 200 € à M. X..., à relever que « la situation née de la fermeture des thermes a causé un préjudice certain et direct à M. X... qui s'est trouvé privé des bienfaits physiologiques qu'il escomptait de sa cure et qu'il en a souffert moralement », la juridiction de proximité, qui a procédé à la réparation forfaitaire d'un préjudice, sans la limiter à la perte réellement subie, a violé l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et le principe de la réparation intégrale.
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