Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02794
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02794
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 24/02794 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLGH
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [14]
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2024F38)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 16 juillet 2024
suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. [17] au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], représentée par sa présidente la société [19]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [8], immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], représentée par Maître [S], administrateur judiciaire, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société [17], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 1er février 2023, qu'en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de Redressement de la société [17], désignée à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 16 juillet 2024 ;
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CALOGO, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [9] prise en la personne de Me [P], es qualité de mandataire judiciaire de la Sté [17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée,
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [17] exploite un hôtel sous l'enseigne [18].
Elle appartient à la société [19], holding constituée en 2017 et elle-même détenue par la société [15] et un fonds d'investissement nommé «[2] ».
Le groupe [19] s'est développé à partir de 2015 autour des activités de la restauration et de l'hôtellerie.
La société [19] détient directement et indirectement 6 sociétés spécialisées dans la restauration et l'hôtellerie :
- 3 restaurants sous l'enseigne [10], exploités en franchise par les sociétés [22] et [23] et en location-gérance par la société [21],
-un hôtel sous l'enseigne [18] exploité par la société [17], le bâtiment accueillant cet hôtel (mais également le [10] de [Localité 13]) faisant l'objet d'un crédit-bail immobilier porté par la société [24] [Localité 13].
Les 6 sociétés ont été placées en redressement judiciaire, le même jour que la société [17], par jugements du 1er février 2023.
Par jugement en date du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a en effet prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société [17], sis [Adresse 6] et désigné M. [R] ès-qualité de juge-commissaire, la Selarl [9], ès-qualité de mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] et la Selarl [8] prise en la personne de Me [V] [S], ès-qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- arrêté le plan de redressement de la société [17] aux conditions et suivant les modalités énoncées et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir :
*la poursuite des contrats de location et/ou crédit-bail mobilier et immobilier, le cas échéant,
*la suspension du remboursement des créances intragroupes pendant toute la durée du plan,
*concernant les autres dettes fiscales, sociales, bancaires (consolidation échues et à échoir), fournisseurs et assimilées : le règlement de 100% du montant nominal des créances admises en 9 annuités (sans intérêt, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à 1 an), la 1ère échéance intervenant le 1er juin 2025 :
- 1er juin 2025 : 2%,
- 1er juin 2026 : 3%,
- 1er juin 2027 : 5%,
- 1er juin 2028 : 10%,
- 1er juin 2029 : 15%,
- 1er juin 2030 : 15%,
- 1er juin 2031 : 15%,
- 1er juin 2032 : 17,5%,
- 1er juin 2033 : 17,5%.
*le cas échéant, concernant les dettes bancaires : consolidation de la part à échoir avec la partie déclarée à titre échu et abandon des intérêts générés pendant la période d'observation,
- désigné pour toute la durée de remboursement du passif la Selarl [8], prise en la personne de Me [V] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits,
- désigné M. [J] [H] comme la personne tenue d'exécuter le plan,
- pris acte des engagements pris par la société [17],
- interdit à la société [17] de procéder à des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, à l'exception de distributions de dividendes pour le paiement des échéances du plan ou du paiement des charges courantes au bénéfice des holdings,
- pris acte des engagements pris par la société [2], gérante des fonds [2], à savoir : FIP 123 France Opportunité II, FIP 123 Patrimoine III, FIP Solidaire MAIF 2014 et FIP Solidaire MAIF 2016, qui sont actionnaires de la société [19], et consistant notamment à apporter un montant global de 500 000€ dans la société [19],
- pris acte des engagements de M. [J] [H] dans le cadre de l'accord intervenu avec la société [2],
- pris acte de l'engagement du dirigeant d'envoyer des situations semestrielles au commissaire à l'exécution du plan,
- donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article L.625-5 et à l'article L.626-6, et pour ceux n'ayant pas accepté, d'imposer des délais uniformes de paiement,
- dit qu'en application de l'article L.626-21 du code de commerce, les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition,
- dit que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 euros et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan,
- dit que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en 'uvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure,
- alloué les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 23 juillet 2024, la société [17] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il lui a interdit de procéder à des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, à l'exception de distributions de dividendes pour le paiement des échéances du plan ou du paiement des charges courantes au bénéfice des holdings.
Prétentions et moyens de la société [17] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2024, la société [17] demande à la cour au visa de l'article L.626-10 alinéa 3 du code de commerce de :
- infirmer le jugement du 16 juillet 2024 du tribunal de commerce mais uniquement en ce qu'il lui a interdit de procéder à des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, à l'exception, de distributions de dividendes pour le paiement des échéances du plan ou du paiement des charges courantes au bénéfice des holdings,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que :
- selon l'article L.626-10 alinéa 3 du code de commerce, les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L.626-3,
- ce texte fait interdiction au tribunal d'imposer au débiteur qui exécutera le plan, des charges non souscrites pendant sa préparation, autrement dit dans le projet de plan circularisé aux créanciers,
- or, l'interdiction qui lui est faite de procéder à des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, à l'exception de distributions de dividendes pour le paiement des échéances du plan ou du paiement des charges courantes au bénéfice des holdings », est constitutif d'un engagement qui :
*ne figurait pas dans le projet de plan de redressement judiciaire de la société [17] élaboré par l'administrateur judiciaire le 22 mai 2024 et circularisé par le mandataire judiciaire le 24 mai,
*est contraire à la clause qui figurait dans le projet de plan de l'administrateur judiciaire et dans ses propositions d'apurement du passif du mandataire judiciaire en page 12 du premier et page 3 du second,
*est contraire au rapport du cabinet Grant Thorton, sur lequel se fonde le projet de plan de redressement judiciaire,
*est contraire au rapport de l'administrateur du 8 janvier 2024 aux termes duquel il conclut en page 21 qu'il «était prévu que des filiales sous performantes puissent honorer leur plan de redressement même si à partir de 2028, il est probable que certaines filiales soient mises à contribution pour soutenir d'autres filiales à travers des distributions de dividendes ou des conventions de trésorerie »
- M. le Procureur de la République, au cours de l'audience, avait émis des réserves quant à la légalité de cette clause et quant à l'opportunité de cette dernière compte tenu de la nécessaire souplesse devant être insufflée dans un plan de redressement judiciaire concernant un Groupe de 7 sociétés sur 10 ans,
- le mandataire judiciaire a fait, lui aussi, observer que cette clause ne figurait pas dans le projet de plan, et que 96,47% des créanciers de [17] avaient donné leur accord,
- des conventions de trésorerie entre toutes les sociétés du groupe [19], y compris la société [17], existaient avant l'ouverture des redressements judiciaires, et retrouvent leur pleine efficacité à l'adoption des plans,
- le budget prévisionnel de la société [17] prévoit (après règlement de son passif et après [12]) une trésorerie de 2.251.000 euros qui sera inutilement bloquée alors qu'elle pourrait servir, dans le cadre de la philosophie de développement d'un groupe de sociétés, à financer une croissance externe (l'ouverture d'un redressement judiciaire ne sonnant pas le glas du développement d'un groupe de sociétés) ou aider ponctuellement (par l'intermédiaire de remontées de cash à la holding) une filiale ponctuellement en difficulté, et/ou à sortir l'associé minoritaire (123IM) dont l'administrateur lui-même rappelle qu'il n'a pas vocation à rester sur le moyen/ long terme.
Prétentions et moyens de la Selarl [8], représentée par Me [V] [S], prise tant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [17] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 23 octobre 2024, la Selarl [8], représentée par Me [V] [S], prise tant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [17] demande à la cour, au visa de l'article L. 626-10 du code de commerce de :
- juger recevables et fondées ses demandes et conclusions, ès-qualités,
- débouter la société [17] de son appel et de ses contestations,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle fait valoir que :
- le projet de plan de redressement prévoyait la possibilité pour la société [17] de « remonter de la trésorerie » à destination des sociétés holdings ([19] et [15]) via soit la facturation de services par les holdings à la société [17], soit la distribution de dividendes par la société [17] aux sociétés holdings, à l'exclusion de toute autre utilisation de la trésorerie au bénéfice de tiers,
- il en résulte que :
*d'une part, le projet de plan de redressement de la société [17] prévoyait bien la possibilité, contrairement à la pratique habituelle, de « remontées de trésorerie » aux actionnaires,
*d'autre part, le projet de plan de redressement de la société [17] ne prévoyait pas la possibilité d'user de la trésorerie excédentaire de la société [17] au bénéfice des autres sociétés du groupe, à savoir les sociétés s'urs.
-les raisons de cette distinction était simples, à savoir que :
*les actionnaires de la société [17] étaient en redressements judiciaires et ne pouvaient envisager de projets de plans de redressements, qu'à la condition que la filiale, la société [17], soit autorisée à « remonter de la trésorerie», à défaut de quoi, les actionnaires ne pouvaient espérer l'arrêté d'un projet de plan de redressement,
*la société [17] réalisait de bonnes performances, disposait d'une CAF prévisionnelle importante et d'un passif (rapporté à la [11] prévisionnelle) contenu, permettant d'envisager « sereinement » la « remontée de trésorerie» aux actionnaires, sans mettre en péril la société [17],
- l'objectif du projet de plan de redressement de la société [17] était d'assurer la pérennité de la société [17], le désintéressement des créanciers de la société [17] et l'avenir de ses actionnaires,
- l'objectif du projet de plan de redressement de la société [17] n'était pas de permettre le financement des projets de plans de redressements des sociétés s'urs, personnes morales distinctes, faisant l'objet de procédures collectives distinctes, grâce aux efforts importants imposés aux créanciers de la société [17], au risque, au surplus, d'affaiblir la société [17],
- le soutien nécessaire aux autres sociétés du groupe devait et était assuré par les actionnaires et notamment l'apport de l'actionnaire minoritaire négocié et obtenu, à concurrence de 500.000 euros.
Elle soutient donc que :
- il est inexact d'affirmer que le projet de plan de redressement ne prévoyait pas que les « remontées de trésorerie » seraient limitées au paiement de fees ou de dividendes aux actionnaires, à l'exclusion de toute autre modalité d'utilisation de la trésorerie de la société [17] au bénéfice de sociétés tierces, même membres du groupe [19] et que le sujet des modalités et restrictions d'utilisation de la trésorerie de la société [17] aurait émergé postérieurement au projet de plan de redressement,
- il a donc toujours été convenu que la trésorerie excédentaire de la société [17] ne servirait pas à payer le passif des sociétés s'urs, que seuls les apports des actionnaires des sociétés s'urs le permettraient, qu'en conséquence, en contrepartie des apports faits par la société [2], la trésorerie excédentaire de la société [17] demeurerait au bénéfice de la société [17] et de ses créanciers,
- que postérieurement au projet de plan de redressement, tant la circularisation auprès des créanciers via le mandataire judiciaire, que les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ont repris précisément et exactement les mêmes obligations, engagements, restrictions et interdictions,
- que ce n'est qu'au jour de l'audience que la société [17] a feint la surprise lorsque l'administrateur judiciaire a rappelé au tribunal de commerce de Grenoble les modalités spécifiques du projet de plan de redressement, à savoir, l'autorisation expresse d'user de la trésorerie de la société [17] au bénéfice des actionnaires pour leur permettre le financement des plans de redressements des actionnaires et a contrario, l'interdiction d'user de la trésorerie de la société [17] au bénéfice des sociétés s'urs, pour soutenir les sociétés sous-performantes.
Dans son avis du 29 octobre 2024, le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision du tribunal de commerce au motif que des appels de trésorerie au profit d'autres sociétés du groupe seraient préjudiciables et contraires aux intérêts de la société et de ses créanciers et la solution proposée semble être viable pour apurer le passif qui s'élève à 703.311,73 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre et la décision mise en délibéré a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'interdiction pour la société [17] de procéder à des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, à l'exception de distributions de dividendes pour le paiement des échéances du plan ou du paiement des charges courantes au bénéfice des holdings
Selon l'article L.626-10 alinéa 3 du code de commerce, les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L.626-3.
En l'espèce, le projet de plan de redressement judiciaire de la société [17] du 22 mai 2024 élaboré par l'administrateur judiciaire contient une disposition ainsi libellée: « dans le cadre des plans des sociétés du groupe [19], il est précisé que compte tenu de la spécificité des dettes intercos portées en net par les sociétés holding et notamment [15], des remontées de trésorerie par les sociétés d'exploitation devront vraisemblablement intervenir ».
La proposition d'apurement du passif circularisé par Me [P], ès-qualité de mandataire judiciaire le 24 mai 2014, indique également expressément ainsi qu'il suit que: « l'administrateur judiciaire précise que compte tenu de la spécificité des dettes intercos portées en net par les sociétés holding, des remontées de trésorerie par les sociétés d'exploitation devront vraissemblablement intervenir ».
Par ailleurs, dans son rapport de synthèse du 8 juillet 2024 en vue de l'audience du 10 juillet 2024 devant le tribunal de commerce de Grenoble en charge de la détermination du plan de redressement de la société [17], Maître [P], ès-qualité de mandataire judiciaire, a rappelé à nouveau que compte tenu de la spécificité des dettes intercos portées en net par les sociétés holding, des remontées de trésorerie par les sociétés d'exploitation devront vraissemblablement intervenir.
Enfin, outre qu'ils ne constituent pas le projet de plan et n'engagent pas les organes de la procédure, c'est en vain que l'appelante se prévaut des travaux du cabinet [16], alors que celui-ci conclut également que « compte tenu de la spécificité des dettes intercos portées en net par les sociétés holding, et notamment [15], des remontées de trésorerie par les sociétés
d'exploitation devront vraissemblablement intervenir, ce point devant être clairement pris en compte dans la réflexion des organes de la procédure et du tribunal de commerce ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'il a toujours été précisé que la trésorerie excédentaire de la société [17] ne serait pas utilisé pour acquitter le passif des sociétés s'urs mais serait utilisé à destination des actionnaires, comme cela résulte expressément des termes « de remontées de trésoreries » utilisés, lesquels font nécessairement et indiscutablement référence aux sociétés mères et non aux filiales.
Le jugement déféré, qui n'a aucunement méconnu l'article L.626-10 alinéa 3 du code de commerce doit donc être confirmé.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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