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Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 mars 2025. 2308414

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2308414

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A doit être vue comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg a supprimé le paiement de sa bourse à compter du 21 novembre 2023 et émis un ordre de reversement concernant les mensualités de septembre 2023 à novembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le recteur de la région académique Grand-Est conclut au non-lieu de la requête. Par un courrier du 17 janvier 2025, adressé à la requête au moyen de l'application Télérecours citoyen, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3.En application des dispositions citées au point 2, Mme A a été invitée par une lettre du 27 janvier 2025, notifiée le même jour par le biais de l'application " Télérecours citoyen " à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu'elle est réputée avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Grand-Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz, au recteur de l'académie de Strasbourg et au centre régional des œuvres universitaires et scolaire. Fait à Strasbourg le 6 mars 2025. Le président de la 8ème chambre, J.-B. Sibileau La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Bohn

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