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Tribunal Administratif de Toulon, 10 janvier 2023. 2202585

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2202585

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48SI du 27 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et l'a obligé à restituer ledit permis aux services préfectoraux de son département de résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n°2202650 du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. A pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l'annulation. Cette ordonnance lui a été notifiée le 17 octobre 2022 et mentionnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. 4. Par suite, il doit être réputé comme s'étant désistée de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 10 janvier 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,

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