Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04518 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDD
Ordonnance (N° 22/02024)
rendue le 13 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le 06 juin 1934 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [Y]
née le 15 août 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
-intervenante volontaire-
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant, substitué par Me Alexis Fatoux, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9]
représenté par son syndic Sergic SAS
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2023
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Vu la déclaration du 26 septembre 2022 par laquelle M. [F] [Y] a relevé appel d'une ordonnance du 13 septembre 2022 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré irrecevables ses demandes aux fins d'annulation de plusieurs résolutions prises le 29 janvier 2021 par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement au syndicat des copropriétaires de ladite résidence d'une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros,
vu les conclusions du 3 janvier 2023 par lesquelles Mme [C] [Y] est intervenue volontairement aux débats,
vu les dernières conclusions remises le 14 février 2023 par lesquelles M. [F] [Y] et Mme [C] [Y] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer recevable leur action en annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 29 janvier 2021, écarter toutes fins de non-recevoir, renvoyer les parties en mise en état devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, annuler les résolutions n° 5, 27.1 et 27.2 de l'assemblée générale du 29 janvier 2021 dans l'hypothèse où la cour statuerait au fond, en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, juger enfin qu'ils seront exonérés de leurs quote-parts de copropriétaires relativement à tous les dépens, frais et honoraires exposés par la copropriété dans la présente procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
vu les conclusions du 22 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] demande à la cour de confirmer l'ordonnance, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans l'hypothèse où la cour infirmerait ladite ordonnance et jugerait l'action recevable, juger régulières les résolutions litigieuses si la cour décidait de statuer au fond, rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [F] [Y] et en tant que de besoin Mme [C] [Y], condamner ces derniers in solidum à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir a été opposée à M.'[F]'[Y] par le syndicat des copropriétaires et par le juge de la mise en état au motif tiré de ce que celui-ci avait agi seul alors qu'il était propriétaire de lots de copropriété en indivision avec Mme [C] [Y], sa fille, et ne justifiait pas d'un mandat de celle-ci.
Il ressort d'une attestation de Me [O] [P], notaire associé à [Localité 7], du 7 octobre 2022 que par acte reçu le 1er décembre 2016 par Me [Z] [G], notaire à [Localité 10], M. [F] [Y] et Mme [C] [Y] ont acquis les lots n° 118, 246 et 357 du [Adresse 9], M. [Y] pour la totalité en usufruit et Mme [Y] pour la totalité en nue-propriété. Il ne s'agit donc pas d'une indivision, comme l'indiquent les parties et le premier juge, mais d'un démembrement du droit de propriété.
A la date de cet achat, l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis disposait qu'en cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés devaient être représentés par un mandataire commun qui était, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
Depuis le 1er juin 2020, il dispose notamment qu'en cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire.
L'assignation introductive de l'instance devant le tribunal judiciaire de Béthune en date du 29 avril 2021 désigne M. [F] [Y] comme seul demandeur, sans mention d'un mandat ni même, que ce soit dans la désignation du demandeur ou dans le corps de l'acte, de sa qualité d'usufruitier et de l'existence d'une nue-propriétaire. Cet acte introductif est donc affecté d'une irrégularité de fond.
L'article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité [de fond] ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est constant néanmoins que la régularisation ne peut intervenir après l'expiration du délai de forclusion de l'action.
C'est dès lors à bon droit que le syndicat des copropriétaires soutient et que le premier juge a retenu qu'une régularisation ne pouvait intervenir que dans le délai de deux mois, prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour la contestation des décisions des assemblées générales par les copropriétaires opposants ou défaillants, à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse.
Il est exact, comme le fait valoir M. [Y], que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la date de notification du procès-verbal en question dès lors que l'accusé de réception versé aux débats ne mentionne pas de date de remise ni de présentation. C'est en revanche à tort que M. [Y] soutient que le délai pour agir n'a pas commencé à courir puisque l'existence d'une remise du pli de notification est établie, c'est seulement son point de départ qui, de prime abord, est inconnu.
Or, d'une part et ainsi que le relève l'intimé, M. [Y] a lui-même indiqué précisément dans ses conclusions de première instance en réponse sur incident, versées aux débats, que ledit procès-verbal lui avait été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été présentée le 4 mars 2021, ce qui est cohérent avec la preuve apportée par le syndicat de ce que le pli dont il s'agit avait été déposé à la poste le 2 mars 2021, d'autre part et en toute hypothèse, le premier juge a constaté que le procès-verbal était joint à l'assignation délivrée le 29 avril 2021, de sorte que M. [Y], qui n'a pas soutenu et ne soutient pas s'être procuré ledit procès-verbal par une autre voie que la notification, en a nécessairement reçu notification au plus tard à cette date.
C'est dès lors à bon droit que le juge de la mise en état, constatant que M. [Y] n'avait fait état d'un mandat de représentation donné par sa fille que dans le cadre de l'incident introduit au mois de novembre 2021, a jugé qu'aucune régularisation n'était intervenue dans le délai ad hoc et a déclaré irrecevables les demandes de l'intéressé.
Il y a lieu dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce chef mais aussi, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles exposés par le syndicat, et de statuer dans le même sens en cause d'appel sur ces derniers points.
En revanche, il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet de ses prétentions par le tribunal. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne développe pas de considérations permettant de caractériser un comportement des appelants ayant dégénéré en abus, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute M. [F] [Y] et Mme [C] [Y] de leurs demandes,
déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne in solidum M. [F] [Y] et Mme [C] [Y] aux dépens et au paiement au syndicat intimé d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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