Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Juin 2023
N° RG 22/01552 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 04 Août 2022, RG 1122000010
Appelante
Mme [V] [K]
née le 25 Octobre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
assistée de Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sophie DUBOSSON, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A. [7] - dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
LA [11] dont le siège social est sis [Adresse 14] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. [13] dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[8] dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Mme [B] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [K] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 20 septembre 2021.
Par décision du 28 octobre 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains a autorisé Madame [K] à vendre une résidence secondaire sise [Adresse 1] à [Localité 9] pour un prix de 293 000 euros.
Par décision du 27 janvier 2022,la commission a consécutivement pris des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement, sur une durée de deux ans, avec une mensualité maximale de 2 342 euros, puis préconisé un redépôt après la vente du bien susvisé.
Subséquemment, Madame [K] et la [12] ont formulé différentes observations fondées sur le fait que la vente du bien était intervenue le 8 février 2022, la banque sollicitant ainsi l'adoption d'un plan définitif.
Par jugement du 4 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres mesures :
- déclaré recevable les contestations formées par Madame [K] et la [12],
- rejeté la contestation de Madame [K] portant sur le montant de la créance de la [12],
- dit que le prêt n°05685858 souscrit auprès de la [7] est soldé,
- fixé la capacité maximale de remboursement de Madame [K] à la somme de 2 342 euros par mois, hors réaffecation du solde du prix de vente du bien immobilier au prêt de sa résidence principale, qui sera effectué lors de la première échéance, conformément au tableau joint au jugement,
- adopté les mesures annexées à la décision consistant en un étalement sur une durée de 272 mois.
Par déclaration du 19 août 2022, Madame [K] a interjeté appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré son recours recevable,
dit le prêt n°05685858 souscrit auprès de la [7] pour l'acquisition de l'appartement de [Localité 9] soldé,
réaffecté le solde du prix de 50 632,33 euros au prêt n°05855913 souscrit auprès de la [7] pour l'acquisition de la résidence principale de [Localité 10],
confirmé le maintien de sa résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 10], eu égard à sa situation, à la valeur du bien et aux coûts prévisibles de relogement dans le Chablais,
rééchelonné les dettes au taux réduit de 0%,
- infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- inviter la [12] à s'expliquer sur le montant de 311 034,13 euros indiqué comme restant dû par elle au 23 septembre 2022 s'agissant du prêt en devises n°00000188368 devenu n°00002502569, et à défaut fixer la somme restant due à la banque après imputation du capital remboursé par Monsieur [T] au terme du plan mis en place à son égard à 295 100,83 euros,
- réduire sa dette à l'égard de la [12] résultant du prêt en devises n°00000188368 octroyé le 5 juillet 2009 d'un montant en principal de la contre-valeur en CHF de la somme de 380 000 € de moitié, ou, à tout le moins, rééchelonner cette dette sur 84 mois maximum sans intérêt, avec un effacement
du solde de la dette en fin de plan,
- rééchelonner le paiement du surplus de ses dettes sur une durée de 10 ans maximum, et plus longuement s'agissant de l'emprunt n°05855913 souscrit auprès de la [7] pour l'acquisition de sa résidence principale à [Localité 10],
En tout état de cause,
- prescrire que les sommes correspondant aux échéances rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit inférieur au taux de l'intérêt légal eu égard à l'importance de son endettement et à sa situation personnelle, ou à tout le moins, dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 15 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [12] demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger Madame [V] [K] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif en remplaçant le paragraphe :
« adopte les mesures annexées à la présente décision consistant en un étalement sur une durée de 272 mois »
par le paragraphe :
« adopte les mesures annexées à la présente décision consistant en un étalement sur une durée de 252 mois »,
A titre subsidiaire, si la cour imposait un rééchelonnement des dettes de Madame [K] sur une durée de sept ans,
- imposer que les mesures adoptées soient subordonnées à la vente par Madame [K] de son immeuble de [Localité 10],
En tous les cas, y ajoutant,
- condamner Madame [K] aux dépens d'appel.
*
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 25 avril 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception lesquelles ont touché leur destinataire.
Par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2022, la SA [7] a accusé réception de la convocation en indiquant qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.
A l'audience du 25 avril 2023, Madame [K], régulièrement représentée, a repris oralement les demandes présentées dans ses dernières écritures en précisant que :
- le prêt en devises du 5 juillet 2009 consenti par la [12] n'a jamais été soldé quand bien même le bien immobilier financé par ce concours, situé à Fillinge, a été vendu en 2012,
- la responsabilité de la [12] est engagée pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,
- il y a lieu de sanctionner la [12] en ce qu'elle a contribué à créer la situation d'endettement dans laquelle elle se trouve,
- le terme du prêt en devises du 5 juillet 2009 arrive à échéance en 2034,
- le remboursement de la créance de la [12] ne peut se prolonger au-delà de cette date,
- Monsieur [S] [T] rembourse également, pour sa part, cette dette solidaire au moyen d'un plan de surendettement qui lui est personnel,
- son objectif prioritaire est de conserver son domicile personnel de Bon-en-Chablais dont la vente impliquerait d'une part, le désintéressement du prêteur de deniers ([7]) à hauteur du capital restant dû (174 000 euros) et, d'autre part, la réaffectation d'une somme de (50 000 + 70 000) 120 000 euros à sa caisse de prévention en ce qu'elle correspond à des retraits 'accession à la propriété' issus de son deuxième pilier suisse,
- il ne serait pas possible pour elle de se reloger dans le Chablais à un coût équivalent à celui des échéances de remboursement de son prêt immobilier actuel pour le bien qu'elle occupe avec ses deux enfants à Bon-en-Chablais.
La [12] a pour sa part rappelé que l'échéancier adopté par le juge des contentieux de la protection permet de solder l'intégralité des dettes de Madame [K] de sorte que le plan doit être confirmé sur le fondement de l'article L.733-3 du code de la consommation. En outre, la Caisse estime que la cour, agissant en matière de vérification de créance, ne peut se prononcer, faute de pouvoir pour ce faire, sur l'éventuelle responsabilité de la banque laquelle n'est en tout état de cause pas démontrée compte tenu du caractère adapté du concours en 2009 quant à la situation personnelle des emprunteurs et au regard du principe de non-immixtion qui lui interdisait d'orienter le choix des emprunteurs vers un remboursement anticipé du prêt au jour de la vente du bien immobilier financé par ce concours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Concernant l'état du passif, l'article 723-3 précise que le juge des contentieux de la protection, saisi par la commission, vérifie la validité des créances, celle des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L'article L.733-3 du code de la consommation prévoit que la durée totale des mesures de désendettement ne peut excéder sept années. Ces mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l'article L.733-5 du même code, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
En l'espèce, la bonne foi de Madame [K] n'est contestée par aucune des parties pas d'avantage que la recevabilité de sa demande.
Au titre du passif, Madame [K] revendique une minoration de la créance de la [12] en soutenant que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ce qu'elle aurait dû, selon elle, l'inviter à solder le prêt en devises du 5 juillet 2009, au jour où elle a procédé à la vente du bien immobilier acquis au moyen de ce crédit ou lors des cessions ultérieures d'actifs immobiliers lui appartenant.
Il échet toutefois de rappeler que, lors de la souscription du crédit litigieux, Madame [K], travailleuse frontalière, exerçait sa profession en Suisse et percevait ses revenus du travail en devises. En ce sens, le concours consenti par la [12] était en rapport avec les revenus et la situation professionnelle de Madame [K] laquelle n'a d'ailleurs jamais recherché la responsabilité de la banque au moyen d'une procédure au fond, ni contesté les modalités du concours dans le cadre de la présente procédure avant le 26 février 2022.
Il convient par ailleurs de retenir, sauf à démontrer que la banque bénéficiait d'un privilège ou d'une sûreté réelle sur le bien, ce qui n'est pas allégué par Madame [K], que la banque ne pouvait s'immiscer dans les choix patrimoniaux de sa cliente postérieurs à la vente immobilière de 2012.
Aussi, en priorisant d'autres créanciers ou en réemployant les fonds issus de la vente de 2012 dans d'autres projets immobiliers, Madame [K] a fait le choix de ne pas solder le prêt en devises contracté en 2009 et ne saurait aujourd'hui opposer à la banque une quelconque faute à son égard pour minorer la dette de 50% de sa valeur.
En qualité de débitrice solidaire, Madame [K] ne peut par ailleurs valablement déduire de la somme revendiquée par la banque le montant des échéances susceptibles d'être honorées par son ex-mari dans le cadre de son propre plan de surendettement. Il appartiendra toutefois à la banque, qui ne peut revendiquer l'entier paiement de la dette à chacun des débiteurs, d'actualiser périodiquement sa créance afin de permettre à la débitrice de s'assurer du fait que les versements effectués par Monsieur [S] [T] sont effectivement intégrés dans le décompte des sommes restants dues.
Dans ces conditions, Madame [K] sera déboutée de ses demandes en minoration de créance.
Pour le surplus, la cour observe que la capacité de remboursement de Madame [K] n'est pas discutée par les parties, le montant retenu par le premier juge (2 342 euros par mois) étant proportionné à ses ressources et charges actuelles.
Eu égard à la capacité de remboursement ainsi déterminée, la cour relève qu'un désintéressement total des créanciers est possible en 252 mensualités, passée un premier palier de 50 632,33 euros correspondant à l'affectation du solde du prix de vente d'une résidence secondaire au remboursement du crédit n°05855913 souscrit auprès de la [7].
Dans ces conditions, étant rappelé que les mesures prises par le premier juge permettent à Madame [K] d'éviter la cession de son domicile à Bon-en-Chablais qu'elle occupe avec ses enfants, il y a lieu de confirmer la décision déférée, sauf à retenir que l'échéancier doit être fixé sur une durée de 252 mois et non 272 comme mentionné par erreur dans le dispositif de la décision déférée.
Madame [K], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme la décision déférée sauf à rectifier l'erreur matérielle concernant la durée (272 mois) de l'échéancier fixée dans le dispositif du jugement,
Dit en conséquence que les mesures adoptées consistent en un étalement des remboursements sur une durée de 252 mois, conformément à l'échéancier annexé au jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Madame [V] [K] de ses demandes,
Condamne Madame [V] [K] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente