Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-12.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.497
Date de décision :
24 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société COOPERATIVE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LOCATION ATTRIBUTION DE L'ILE DE FRANCE, dite LOCAT, dont le siège social est ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère Chambre-1ère-section), au profit :
1°/ de Monsieur Roger B...,
2°/ de Madame Jeanne B... née Z...,
demeurant ensemble ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., A..., X..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers ; Madame Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la société civile professionnelle Waquet, avocat de la société Coopérative d'Habitation à Loyer Modéré de Location Attribution de l'Ile-de-France (LOCAT), de la société civile professionnelle Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que la société coopérative d'habitations à loyer modéré de location attribution de l'Ile de France (société LOCAT) reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1986) statuant en référé de l'avoir condamnée à réparer les désordres affectant le pavillon occupé par les époux B... alors, selon le moyen, "d'une part, que le contrat de location-attribution par lequel M. B... est devenu associé de la société LOCAT, qui s'est engagée à faire construire l'immeuble dont la propriété doit revenir à M. B... lorsqu'il quittera la société ne saurait s'analyser en un contrat de vente ; que dès lors en condamnant la société LOCAT à réparer les désordres litigieux sur le fondement de la garantie du vendeur, l'arrêt attaqué a violé les articles 1582 et 1641 du Code civil, alors, d'autre part, et en toute hypothèse que l'arrêt attaqué qui a condamné la société LOCAT à réparer des fissures et décollements sur le fondement de la garantie du vendeur sans rechercher si les désordres invoqués rendaient l'immeuble litigieux impropre à sa destination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil, alors, enfin, que l'article 17 de la convention dite de location-attribution conclue entre les parties mettait à la charge de l'adhérent les travaux de grosses réparations prévues à l'article 606 du Code civil ; que ce texte vise notamment les travaux résultant d'un vice de construction ; que dès lors la convention mettait à la charge des époux B... les travaux résultant d'un vice de la construction ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 606 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt qui après avoir relevé que la société LOCAT était tenue, en vertu de l'article 1er du contrat, de mettre à la disposition des époux B... un immeuble exempt de vices, retient souverainement que l'article 17 de cette convention ne concernait pas les travaux rendus nécessaires par un vice de construction, est par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique