Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 23
Rôle N° RG 20/05706 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6MA
[N] [E]
[K] [E]
C/
Compagnie d'assurance MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Etienne DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04102.
APPELANTS
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 1]
plaidant par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
plaidant par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 1er février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Michèle LELONG greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [K] [E] et Mme [N] [E] sont propriétaires d'une maison construite en 1975, située [Adresse 1] (devenue [Adresse 2]), à [Localité 4].
Au mois d'août 2007, ils ont constaté des fissures et des microfissures sur les façades, cloisons, plafonds et les sols du bien immobilier.
Le 7 août 2008, un arrêté ministériel, publié au journal officiel du 13 août 2008, a reconnu l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de [Localité 4] pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des terrains pour la période de juillet à septembre 2007.
Le 20 août 2008, M. [E] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur multirisque habitation, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes Matmut.
Des investigations ont été mises en 'uvre par le cabinet Fondasol missionné par les assurés, la société Gia ingénierie et le cabinet Hudault missionnés par l'assureur.
Par courrier du 17 mai 2011, la Matmut a estimé que les dommages n'étaient pas liés à la sécheresse et a refusé sa garantie.
Par ordonnance en date du 11 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté M. [E] de sa demande d'expertise.
Par acte du 1er juillet 2015, les époux [E] ont assigné la société Matmut devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, sa condamnation à leur payer le coût des reprises nécessaires à la réparation de leur maison au titre de la garantie catastrophe naturelle et, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [R] [F], lequel a déposé son rapport le 3 septembre 2018.
M. et Mme [E] ont demandé à la juridiction du fond de condamner la société Matmut à leur payer la somme de114.204,75 euros, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport jusqu'au jugement.
*
Vu le jugement en date du 7 avril 2020 par lequel le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- débouté M. [K] [E] et Mme [N] [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné les consorts [E] à payer à la Matmut la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
Vu l'appel relevé le 24 juin 2020 par M. [K] [E] et Mme [N] [E] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, par lesquelles M. [K] [E] et Mme [N] [E] demandent à la cour de :
Vu la loi 82-600 du 13 juillet 1982,
Vu l'arrêté interministériel du 7/8/2008,
Vu les rapports Fondasol,
Vu le code des assurances
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger qu'ils ont droit à l'indemnisation des dommages subis consécutifs à la sécheresse visé par l'arrêté interministériel du 7/8/2008,
- constater que les désordres subis par l'ouvrage de M. [E] ont pour origine les phénomènes de retrait gonflement intervenus dans la période visée par l'arrêté du 7 aout 2008,
- condamner en conséquence la Matmut à payer au requérant le coût des reprises nécessaires,
- condamner la Matmut à payer à M. [E] la somme de 114.204,75 euros,
- indexer ce montant sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport jusqu'au jugement,
- condamner la Matmut à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, par lesquelles la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes demande à la cour de :
Vu le contrat souscrit par M. [E],
Vu l'article L125-1 du code des assurances,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, au besoin par une substitution de motif,
- débouter les époux [E] des fins de leur appel,
- condamner les époux [E] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse improbable d'une réformation du jugement,
Vu le chapitre VIII « Indemnisation des dommages » articles 56-2 et 56-4 pages 51 et 53 du contrat,
- limiter le chiffrage des travaux comme suit :
*Sur les dommages intérieurs :
appliquer un taux de vétusté qui ne saurait être inférieur à 60 %
chiffrer l'indemnité immédiate à 12 000 euros HT (30 250 - 60 %)
chiffrer l'indemnité différée sur production des factures composée de la vétusté récupérable dans la limite de 25 % soit 7 562,5 euros et de la TVA à 10 % soit 1 966,25 euros
*Sur les protections périphériques de mise à l'abri contre les dessiccations ainsi que la reprise de la protection intérieure des sols d'assise :
débouter les époux [E] de leur demande à ce titre, lesdits travaux ne constituant pas des mesures de réparation entrant dans le champ d'application de la garantie.
*Sur la protection des façades contre les mouvements persistants :
retenir une vétusté qui ne saurait être inférieure à 80 %
chiffrer l'indemnité immédiate à 7 920 euros HT (39 600 ' 80%)
chiffrer l'indemnité différée sur production des factures composée de la vétusté récupérable dans la limite de 25 % soit 9 900 euros et de la TVA à 10 % soit 1 782 euros
- écarter du montant des travaux les honoraires de maîtrise d''uvre,
- déduire la franchise légale d'un montant de 1 520 euros,
- réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2023 ;
SUR CE, LA COUR
Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement et invoquent le rapport d'expertise judiciaire. Ils font valoir que le tribunal ne pouvait les priver de leur indemnisation au motif que l'expert qu'il a désigné n'aurait pas été suffisamment clair quant au mode réparatoire. Ils contestent l'argumentation de la Matmut et prétendent que la sécheresse est l'élément déterminant des désordres subis et soulignent que la maison n'avait pas son connu de dommages avant l'événement de 2007.
L'intimée conteste l'impact déterminant de la sécheresse de 2007 sur les désordres.
En vertu de l'article L 125-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est situé la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci.
Ainsi, le dommage doit avoir pour cause déterminante l'événement constitutif d'une catastrophe naturelle.
La garantie de catastrophe naturelle n'est pas subordonnée au fait que l'intensité anormale de l'agent naturel soit la cause exclusive des dommages.
L'article 28-4 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [E] mentionne que la garantie 'catastrophes naturelles' permet d'obtenir la réparation pécuniaire des dommages matériels directs occasionnés aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.
Elle ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de Catastrophe Naturelle.
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par ces biens, à concurrence de leur valeur prévue au contrat et dans les limites et conditions fixées par ce contrat.
En l'espèce, l'arrêté ministériel, publié au journal officiel le 13 août 2008, a reconnu l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de [Localité 4] pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des terrains pour la période de juillet à septembre 2007.
La déclaration de sinistre du 20 août 2008 fait état de désordres dans le bâti (fissures), de microfissures aux angles des parois et des plafonds, de fissures et microfissures en façades et dans les cloisons, les contre cloisons, le béton branché au sous-sol, les plafonds, trois fissures dans le carrelage, de tassement de trois escaliers extérieurs, de microfissures sur poutres et piliers.
Le rapport du cabinet Hudault en date du 7 avril 2009 confirme notamment la présence de multiples microfissures verticales au sous-sol, de fissures sur les façades, de l'affaissement d'escaliers, de fissures au niveau des sols et des cloisons à l'intérieur de l'immeuble.
L'expert judiciaire confirme l'existence des désordres allégués dont il relève, toutefois, la faible ampleur. Il indique dans son rapport notamment que :
- les sols du site montrent des états hydriques qui les rendent instable, impliquant de forts mouvements de retrait-gonflement en cas de variations hydriques marquées,
- il n'existe pas d'autre cause déclarée que les sécheresses exceptionnelles pour expliquer les aggravations évolutives saccadées de la maison.
- les sols du site se sont révélés anormaux en matière de géotechnique,
- les deux séries d'essais de laboratoire portant sur le sol d'assise de la maison révèle une instabilité majeure des sols situés sous les ouvrages, et ceci vis-à-vis des variations hydriques et donc des dessiccations exceptionnelles,
- les désordres déclarés proviennent d'une sensibilité mineure des ouvrages face à cette instabilité majeure des sols. Cette sensibilité s'exprime lors des sécheresses exceptionnelles, et a fortiori lors de celles reconnues par arrêtés ministériels dont celui d'août 2008,
- les effets des sécheresses sur la maison [E] restent très modestes, bien que très étendus, et ceci grâce à la rigidité des structures, à la profondeur des fondations et à une saturation hydrique des sols surprenante,
- afin de soustraire la maison à ces effets dommageables aujourd'hui limités, il est proposé de protéger les sols contre les variations hydriques, d'appliquer des produits souples et résistants sur les murs affectés, à l'intérieur comme à l'extérieur, y compris toute suggestion d'accompagnement,
- le montant réparatoire s'élève à la somme de 114 204,755 euros pour des travaux apportant une solution pérenne à la situation dommageable en cours, mineure, mais recelant en l'état un risque très fort aggravation.
Il résulte des constatations expertales, lesquelles sont suffisantes et circonstanciées, que l'intensité anormale d'un agent naturel, en l'occurrence la sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle par l'arrêté publié précité, est la cause déterminante des désordres déclarés par les époux [E]. Le fait que l'expert ait également évoqué les sécheresses de 2016 et 2017 est inopérant, dès lors qu'il s'est expressément référé à la sécheresse concernée par l'arrêté de catastrophe naturelle du mois d'août 2008.
Les appelants sollicitent la somme de 114 204,75 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport jusqu'au jugement. Ils critiquent la décision entreprise qui les a déboutés de leur demande en dépit du principe indemnitaire. Ils font valoir que la réparation doit être pérenne et que la Matmut ne saurait opposer des stipulations contractuelles non conformes à la loi et déduire la franchise.
La société Matmut estime que le montant des travaux préconisés par l'expert est disproportionné. Elle soutient qu'il y a lieu d'exclure les travaux de suppression de cause ou la mise en 'uvre de mesures de prévention de tout événement hypothétique et futur. Elle conteste notamment la mise en 'uvre d'un traitement périphérique à hauteur de 18'250 euros, les travaux de reprise du sol de la cave, la mise en place d'un revêtement plastique épais concernant les façades, le chiffrage des dommages intérieurs. À titre subsidiaire, elle sollicite l'application d'un taux de vétusté, la déduction de la franchise, l'exclusion des honoraires de maîtrise d''uvre.
Le contrat d'assurance ouvre droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.
Le dommage matériel s'entend de toute détérioration ou destruction d'une chose ou de sa substance. En outre, son caractère direct doit être établi, ce qui implique un lien de causalité avec la catastrophe naturelle.
En l'espèce, le dommage consiste essentiellement en des fissures et microfissures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison, directement liées à la sécheresse qui en constitue la cause déterminante. Leur faiblesse ou faible ampleur ne saurait priver les époux [E] d'indemnisation, étant observé que les dommages sont étendus.
L'expert expose qu'il convient de stabiliser les conditions hydriques des sols et de procéder à la reprise des désordres au moyen de solutions résistant aux mouvements minimes persistants. Il préconise la protection périphérique des sols ( rapport fondasol) et la reprise du sol de la cave afin de parfaire la protection des sols d'assise, y compris vis-à-vis des dessiccations pouvant se produire à partir du sous-sol. Il chiffre et détaille, poste par poste, les réparations nécessaires à l'intérieur du bien et second oeuvre pour la somme de 30'250 euros HT, à l'extérieur et gros 'uvre pour la somme de 65'000 euros HT (protections périphériques 18'250 euros HT, reprise de la protection intérieure des sols d'assise 7 150 euros HT, protection des façades contre les mouvements persistants 39'600 euros HT), soit 95 250 euros HT et 104 775 euros TTC ( TVA 10%), somme à laquelle il faut ajouter les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % du montant des travaux soit 9 429,75 euros TTC. Il s'explique sur les devis communiqués par les parties (pages 18-19).
Il précise qu'il ne propose pas d'application de peinture du fait de la vétusté des peintures existantes, de réparation des fissures du gros 'uvre trop peu significatives, de pose de micropieux. Il ajoute que la solution proposée limite les interventions sur l'ouvrage, sans amélioration esthétique.
Le coût des protections périphériques de mise à l'abri contre les dessiccations pour la somme de 18'250 euros et d'une membre d'étanchéité revêt un caractère conservatoire, et non celui d'un dommage matériel direct, qui ne peut être pris en charge par l'assureur. De même, la reprise de la protection intérieure des sols d'assise (démolition, évacuation des gravats en excédent, réglage de la surface de pose, mise en 'uvre de géotextile et d'une membrane étanche mince, mise en 'uvre d'un béton de propreté en couverture) pour la somme de 7 150 euros ne constitue pas un dommage matériel direct.
L'intimée ne peut raisonnablement soutenir que les autres travaux préconisés, qui concernent l'intérieur et les façades endommagés, n'ont pas pour but de remettre le bien dans l'état dans lequel il se trouvait avant le sinistre et réparer les effets de la sécheresse de 2007, et il n'y a pas lieu d'appliquer un quelconque taux de vétusté compte tenu de l'analyse et de l'évaluation effectuées par M. [F].
Les frais de maîtrise d''uvre évalués à 9 % sont justifiés au regard de l'ampleur des travaux à réaliser.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Matmut à verser aux époux [E] la somme de 76 136,50 euros HT (30'250 +39 600+ 6 286,50), soit 83 750,15 euros TTC ( TVA 10%).
L'intimée est fondée à solliciter la déduction d'une franchise d'un montant de 1 520 euros en application de l'annexe 1 article 125-1 d) et de l'article 64 des conditions générales.
Il sera alloué aux appelants une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en date du 7 avril 2020 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à verser à M. [K] [E] la somme de 83 750,15 euros TTC euros, indexée sur le montant de l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport jusqu'au jugement ;
Dit que la franchise d'un montant de 1 520 euros sera déduite de cette somme ;
Condamne la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à verser à M. [K] [E] et Mme [N] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE