Tribunal Administratif de Montreuil, 23 novembre 2022. 2207841
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2207841
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 27 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Dubois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée de défaut d'examen, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces qui ont été enregistrées le 25 mai et le 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Dubois, représentant Mme A, absente.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1985, est entrée en France en 2019, selon ses déclarations. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0167, régulièrement publié le 24 janvier 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Kevin Corcelli, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'extrait de l'application Telemofpra produit en défense que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 10 avril 2020, notifiée le 12 juin 2020, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2021, lue le jour même et notifiée au demeurant le 4 novembre 2021. Il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'elle réside sur le territoire français en compagnie d'un compatriote, il est constant que celui-ci est en situation irrégulière. Par ailleurs, eu égard à ses conditions de séjour en France et à l'âge de ses enfants, nés le 22 décembre 2019 et le 9 octobre 2021, la requérante n'établit pas l'existence d'un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au paragraphe précédent, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Si la requérante soutient qu'elle encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La magistrate désignée,
K. DLa greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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