Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-19.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.169
Date de décision :
19 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Attendu que la société Lyon Mag, éditrice du journal du même nom, et dont M. X... est le directeur de la publication, a publié dans son numéro 158 de mai 2006 concernant M. Y..., ancien journaliste du journal " Minute ", directeur de la publication de l' hebdomadaire " Les Potins d' Angèle ", un article intitulé " le vrai visage du roi des potins " comportant le passage suivant : " Minute cible de préférence des hommes politiques d' origine juive. Exemple : Y... allume A... dans un article assez typique des manipulations extrémistes. Car A... a été l' avocat de Patrice Z..., un meurtrier qui a évité la peine de mort. Or Z... va être mis en cause dans un trafic de drogue. Mais c' est sur A... qu' Y... va titrer. Comme si un avocat était responsable des trafics de ses clients en prison " ; qu' après la parution de ce numéro, la société Lyon Mag a fait distribuer une carte représentant au recto le visage de M. Y... déguisé en officier nazi, comportant au verso le commentaire suivant " Bien entendu Gérard Y..., le spécialiste des potins, n' a jamais été nazi. Et pour une raison simple : il n' était pas né à cette époque ! ! ! En revanche il n' a pas hésité à " collaborer " pendant plusieurs années à Minute, un hebdo d' extrême droite qui a toujours attaqué violemment les immigrés, les juifs, les homosexuels..... Pour en savoir plus sur cet étrange " journaliste " lisez le portrait enquête que lui consacre le dernier Lyon Mag " ; que dans son numéro de juin 2006, la société Lyon Mag sous le titre " une enquête qui fait fureur " a reproduit cette photographie accompagnée des termes " facho " et " nazi ça lui va comme un gant " ; que M. Y..., sur le fondement des articles 29, alinéas 1 et 2, 32 alinéa 1, et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et de l' article 9 du code civil, a assigné la société Lyon Mag et M. X... en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, tel qu' énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, tel qu' énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu' ayant constaté que les propos diffamatoires et les injures relevaient de publications distinctes de mai et juin 2006, la cour d' appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, qu' il n' existait aucune indivisibilité entre eux ;
D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 29, 33 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 9 du code civil ;
Attendu que, pour allouer des dommages- intérêts à M. Y... en réparation du préjudice subi par l' atteinte à sa vie privée en sus de ceux accordés en réparation des propos diffamatoires et injures publiques, l' arrêt retient que la photographie publiée sans autorisation constitue une faute distincte ouvrant droit à réparation indépendamment des injures publiques ;
Qu' en statuant ainsi, alors que la reproduction de l' image ne faisait qu' illustrer les propos invoqués par M. Y... pour demander réparation de l' atteinte portée à sa considération, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celle confirmant le jugement rejetant les exceptions de nullité de la procédure, l' arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d' appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyon Mag et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- neuf juin deux mille huit.
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