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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-44.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.734

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hiroko X..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de la société Yuko Europe, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Yuko Europe, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Hiroka X..., entrée au service de la société Yuko Europe le 14 avril 1986 et licenciée le 9 octobre 1987 pour motif économique, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1992) d'avoir, par voie de réformation partielle, réduit le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail qui lui avaient été alloués par le conseil de prud'hommes, alors, selon le pourvoi, qu'en n'ayant donné "aucun éclairage" sur les éléments d'appréciation qui l'ont amenée à réduire dans une proportion importante le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code civile ; Mais attendu que le juge apprécie souverainement le montant du préjudice qu'il justifie suffisamment pour l'évaluation qu'il en a fait ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Yuko Europe sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi et la demande formée par la société Yuka Europe au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Yuko Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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