Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mars 1993. 89-21.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.074

Date de décision :

9 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parfums Rochas, société anonyme, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de son président directeur général, M. Laurent X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit de : 18) la société Loire Diffusion-SA Centre Leclerc, dont le siège est ..., 28) la Société d'Importation Pétrolière Leclerc (SIPLEC), dont le siège social est ... (1er), 38) la Société groupement d'achat des Centres Leclerc (SC Galec), dont le siège social est ... (1er), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Barbey, avocat de la société parfums Rochas, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des sociétés Loire Diffusion-SA Centre Leclerc, SIPLEC et leALEC les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation, du commerce et de l'artisanat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société parfums Rochas, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé la condamnation de la société Loire Diffusion, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, en réparation du préjudice que lui auraient causé des mises en vente de ses produits effectuées notamment le 23 mai 1984 ; Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel a énoncé que la mention figurant sur les emballages des parfums commercialisés par la société Loire Diffusion et, indiquant que ces produits ne pouvaient être vendus, que par les distributeurs agréés de la société parfums Rochas, n'était pas mensongère car la société Loire Diffusion n'était pas l'auteur de message publicitaire dont il n'était pas évident qu'il ait été un facteur déterminant de la démarche des clients de cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle mention non démentie par le vendeur, était de nature à faire croire à la clientèle, que la société Loire Diffusion avait la qualité de distributeur agréé de la société parfums Rochas, la cour d'appel a violé les texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 1150 rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les sociétés Loire Diffusion, SIPLEC etALEC, envers la société parfums Rochas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-09 | Jurisprudence Berlioz