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Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-04.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.043

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Sofinco, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Michel Y..., 2 / de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Nord), 3 / de France Telecom, dont le siège est ... (Nord), 4 / du GPA assurances, dont le siège est ... (Nord), 5 / de la société Covefi dont le siège est à Roubaix (Nord), 6 / du Creserfi, dont le siège est ... (9e), 7 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est à Lille (Nord), 8 / de la société Habitations à loyers modérés du département du Nord, dont le siège est ... (Nord), 9 / de la société Sofima, dont le siège est à Croix (Nord), 10 / de l'association Plan Oslo, dont le siège est Hôtel de Ville à Lille (Nord), 11 / de la société Finaref, dont le siège est ... (Nord), 12 / de la société Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord), 13 / de la société Cetelem, dont le siège est ... (Nord), 14 / du Crédit municipal de Lille, dont le siège est 34, rue N. Leblanc à Lille (Nord), 15 / du Trésor public de Lille Sud-Ouest, dont le siège est à Lille (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la banque Sofinco reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 1993), d'avoir confirmé le jugement qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, n'a inclus dans le "plan" de redressement des époux Y..., qu'une seule de ses créances alors, selon le moyen, qu'elle avait produit les justificatifs de ses deux créances ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la Sofinco n'avait produit aucun moyen à l'appui de son appel ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Sofinco à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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